Le recouvrement des créances fiscales est garanti par des suretés spécifiques et notamment le privilège du Trésor.
Aux termes de l’article 1929 quater du CGI, les sommes restant dues à titre privilégié par des commerçants et personnes morales de droit privé, même non commerçantes, donnent lieu à publicité.
Les impositions pouvant donner lieu à publicité sont l’impôt sur le revenu, l’impôt sur les sociétés, la taxe sur les salaires, la cotisation foncière des entreprises, les taxes sur le chiffre d’affaires, les contributions indirectes et leurs taxes annexes.
La publicité se fait à la diligence de l’administration chargée du recouvrement et aux frais du Trésor, par voie d’inscription de la créance fiscale privilégiée au greffe du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance selon que le redevable est ou non immatriculé au registre du commerce et des sociétés.
La Loi PACTE prévoit que pour les créances exigibles, la publicité est obligatoire lorsque le montant des sommes dues par un redevable à un même poste comptable ou service assimilé et susceptible d’être publié dépasse, au terme d’un semestre civil, un seuil fixé par décret (200 000 €).
En revanche, il n’est pas procédé à l’inscription des sommes lorsque le débiteur :
Respecte un plan d’apurement échelonné de ses dettes ainsi que ses obligations fiscales courantes ;
A déposé une réclamation recevable assortie d’une demande de sursis de paiement.
Auparavant, le temps de la publicité n’était pas connu puisqu’il était prévu que la publicité intervienne à l’expiration d’un délai de neuf mois après l’émission du titre exécutoire ou après une majoration pour défaut de paiement.
Le décret du 26 décembre 2019 fixe les modalités de mise en œuvre de la publicité obligatoire du privilège du Trésor. Ainsi, l’inscription de la créance fiscale doit être requise dans le mois qui suit le semestre civil et au plus tard :
Le 31 janvier pour les sommes dues au 31 décembre de l’année précédente,
Le 31 juillet pour les sommes dues au 30 juin de l’année courante.
Par ailleurs, ont été abrogées les dispositions aux termes desquelles la contestation de l’impôt devant une juridiction ne fait pas obstacle à l’inscription, de même que celles prévoyant que le redevable bénéficiant du sursis de paiement peut faire mentionner par le greffe l’existence de la contestation en marge de l’inscription.
Ces dispositions s’appliquent à compter du 1er janvier 2020.