Les limites du droit de critique de l’actionnaire minoritaire

Eléonore CATOIRE
Eléonore CATOIRE - Avocat

Source : Cour d’appel de Paris, 16 septembre 2021, n° 20/07397

I – La liberté d’expression, fondement essentiel d’une société démocratique, s’exerce tout naturellement par les actionnaires/associés de société. Cette qualité implique, tout au long de la vie de la société, le droit d’échanger, de discuter, de s’interroger, et de critiquer sa gestion par les dirigeants.

Reconnu, autant par les plus hautes instances nationales qu’européennes, la légitimité du droit de critique n’est plus l’objet de débat. En revanche, sa limite est laissée à l’appréciation des juges eu égard au principe de proportionnalité, et peut, en cas de disproportion, fonder une action en responsabilité.

Récemment, la Cour Européenne des Droits de l’Homme (CEDH) est intervenue pour considérer, conformément au droit français, que la condamnation de l’actionnaire minoritaire pour avoir largement critiqué dans les médias, la gestion de la société par son PDG, viole le droit à la liberté d’expression prévu par l’article 10 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme.

Elle affirme alors que l’actionnaire minoritaire peut donc émettre publiquement des critiques sur la société et ses dirigeants, ce d’autant plus lorsque ses propos concernaient une question d’intérêt général comme ce fut le cas en l’espèce[1]. L’intérêt général réside alors dans la libre circulation des informations et des idées, dans le cadre des sociétés commerciales importantes et puissantes, aux fins de responsabiliser leurs dirigeants, qui sont inévitablement exposés à un examen attentif de leurs actes.

La liberté d’expression des actionnaires/associés a une fonction sociale. Elle trouve son intérêt dans le fait qu’ils exerceront un contrôle actif et concret de la gestion de la société par ses dirigeants, dans l’objectif clair d’améliorer la gouvernance et favoriser les intérêts de la société sur le long terme.

En revanche, cette liberté peut être limitée. La jurisprudence se fonde sur différents indices pour sanctionner l’abus de ce droit de critique, notamment avec le contenu, la répétition, la forme, les répercussions de la publication, le caractère injurieux, faux, trompeur ou outrancier des circonstances, l’étendue de la diffusion, le mode d’obtention des informations, leur véracité, leur base factuelle ou l’atteinte portée directement à la vie privée du dirigeant.

L’appréciation par le juge de cette limite à ne pas franchir, et du juste équilibre entre la protection de la liberté d’expression des actionnaires/associés et la sanction de l’atteinte portée à la société constitue un contentieux peu fréquent, et fait l’objet de la présente étude.

II – A l’origine de ce litige, un associé minoritaire d’une Société en Commandite par Actions cotée en bourse  (ci-après « La Société ») reprochait à son gérant la décote de la valeur de ses titres.

Sollicitant à ce titre le versement de plusieurs millions d’euros au titre des dommages et intérêts, il a assigné notamment la société, et son gérant, pour faute de gestion, dans le cadre d’une action Ut Singuli.

Pour mémoire, les lecteurs de Chronos sauront qu’une action Ut Singuli permet concrètement à un associé/actionnaire de rechercher la responsabilité des dirigeants sociaux, en sollicitant des dommages et intérêts au nom et pour le compte de la société eu égard au préjudice qu’elle a subi elle-même, et ce de manière indépendante du préjudice subi par les associés eux-mêmes. L’action sociale est alors engagée lorsqu’une faute a été commise par un dirigeant ou un administrateur dans l’accomplissement de son mandat.

Dans le cadre de ce procès, et outre les débats sur le caractère bien-fondé de l’action diligentée à l’encontre de la société et de son gérant, s’est posée la question de la limitation de la liberté d’expression de l’associé minoritaire.

Insatisfait de la gestion de la Société, il avait adressé divers courriers au Président du conseil de surveillance, au Président de l’AMF, et aux actionnaires, qui ont été largement diffusés à des destinataires non-prévus.

En outre, une note, consistant à analyser publiquement les fautes de gestion reprochées, a été publiée par l’associé minoritaire sur son site internet.

III – Les défendeurs, considérant que ces démarches insistantes et agressives ne constituaient pas une tentative de dialogue constructif comme revendiqué par leur auteur, ont formulé des demandes reconventionnelles visant à voir :

  Ordonner la cessation de la publication de la note de l’associé minoritaire sur son site internet, au besoin sous astreinte,

  Ordonner la publication du dispositif du jugement à intervenir sur la page d’accueil dudit site, pendant un mois, ainsi que la publication dans deux quotidiens et un hebdomadaire aux frais de ce dernier,

  Condamner l’auteur des publications litigieuses au versement de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et d’image subi, au titre du dénigrement par harcèlement.

Ils affirment en effet :

  que le demandeur « excède manifestement ses droits et fait peser sur elle (La Société) une pression dénigrante qui constitue une faute réparable».

  que « les informations diffusées sont trompeuses, reposant sur des comparaisons méthodologiquement erronées ainsi que (…) l’a relevé l’expert judiciaire, et soulignent que la note selon laquelle (…) est fausse, et sa diffusion constitue une circonstance aggravante».

  que « le droit de critique ne doit pas se transformer en droit de nuire»

  qu’il ne peut « justifier la multiplication des agressions via des actions en justice (…) et un activisme avant et pendant les assemblées d’actionnaires dans le but de jeter un doute sur la probité des solutions et résolutions proposées».

  que ces dénigrements ont été trop largement diffusés par le biais du (i) site internet, et (ii) la publication dans un encart dans le journal « Les Echos »,

  que le dénigrement relève de la concurrence déloyale puisque l’empêche, par le ternissement de sa notoriété, de faire appel au marché pour financer sa croissance.

  que le droit de critique « ne peut dépasser les limites de la bonne foi et reposer sur une intention de nuire sous peine d’engager la responsabilité civile de son auteur»,

  que la note publiée est « tendancieuse, entachée d’incohérence méthodologiques, et non conforme aux règles de l’art».

  Et enfin, que « ces affirmations erronées diffusées par un professionnel averti révèlent l’intention de nuire de leur auteur ».

Ils estiment alors l’étendue du préjudice financier subi en fonction du temps consacré par les équipes pour répondre aux diverses attaques, aux frais de conseils, de communication et d’expertise. Le préjudice d’image est alors constitué par l’atteinte à sa réputation, et la nécessité de « s’expliquer en permanence sur les difficultés » engendrées par les accusations de l’actionnaire minoritaire.

Le demandeur à l’instance réplique quant à lui que :

  Les demandes formulées à son encontre « portent atteinte à sa liberté d’expression et ont pour unique but d’étouffer tout questionnement de la gestion d’E (La Société) par les actionnaires minoritaires».

  Les déclarations se bornent à dénoncer des anomalies de gestion, elles n’excèdent pas le droit de critique des actionnaires et contribuent à améliorer les pratiques de gouvernance.

  Bien que n’ayant pas déposé de plainte pénale, il a caractérisé un abus de bien sociaux de sorte qu’il ne peut pas lui être reproché d’avoir ainsi qualifié les fautes de gestion.

Un expert a été désigné, aux fins d’établir un rapport contradictoire pour donner son avis sur les causes réelles de la baisse du cours de la bourse de la société. Il affirme que les affirmations du demandeur ne sont pas justifiées, les exemples sont insuffisants, la note est entachée d’approximation, et les informations publiées et largement diffusées sont enfaite trompeuses.

La Cour d’Appel de PARIS confirme la décision de première instance en accroissant le montant des dommages intérêts et en doublant le montant des condamnations au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Elle a en effet considéré que :

« Ainsi que l’a souligné le tribunal de commerce les communiqués répétés, les propos inexacts et les expressions employées dépassent la simple critique que peut faire un actionnaire de la gestion d’une société par leur caractère outrancier et leur large diffusion ».

« Sous couvert du droit de critique légitime des actionnaires le fait que cette note soit restée sur le site de K (le demandeur) bien après le rapport de l’expert montre que celle-ci entendait clairement dénigrer » la société et son gérant.

Selon la juridiction parisienne, il ressort alors de ces éléments que l’associé minoritaire « a fait preuve d’un acharnement dans sa critique à l’encontre » du gérant et de la société, et « a laissé planer un doute sur la transparence et la fiabilité de la gestion de cette dernière portant ainsi atteinte à sa moralité ».

Elle se fonde sur les multiples actions agressives, outrancières, et répétitives initiées par le demandeur, pour caractériser le harcèlement causant alors un préjudice d’image à la société.

Le demandeur se trouve condamné au paiement de dommages et intérêts, mais la Cour d’Appel ne retient alors que le préjudice d’image comme fondement à ces derniers. Les autres formes de préjudices ont été écartés.

Cette jurisprudence s’inscrit dans le prolongement d’un arrêt rendu par la même Cour d’appel, qui précisait, dans la cadre de lettres circulaires, que les « critiques deviennent fautives, et ouvrent droit à réparation, lorsqu’elles ont un caractère faux ou insultant, lorsqu’elles sont de nature à disqualifier la personne visée pour occuper des fonctions sociales, sans reposer sur une critique technique de son action »[2]

[1] CEDH, 30 juin 2020, n°1768/12, Pétro Carbo Chem, S.E c/ Roumanie

[2] CA PARIS, 25 Octobre 2002 N°01/22277.

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