Source : Rép. Grau, 3 novembre 2020, n° 7762
Mr. Romain Grau a attiré l’attention de M. le ministre de l’économie et des finances sur la position de l’administration fiscale concernant la déductibilité des droits frappant la transmission à titre gratuite d’entreprises individuelles.
Il résulte de l’article 39, 1 4° du Code général des impôts que les entreprises peuvent déduire tous les impôts, droits ou taxes à leur charge dont la déduction n’est pas expressément interdite par la loi. Ainsi, les impôts qui frappent les bénéfices (impôt sur le revenu ou impôt sur les sociétés) sont notamment exclus des charges déductibles.
Classiquement, pour être déductibles ces impôts doivent remplir les conditions générales de déduction des charges, c’est-à-dire :
Être engagés dans l’intérêt de l’entreprise ;
Correspondre à une charge effective ;
Ne pas être exclus par une disposition expresse de la loi ;
Être compris dans les charges de l’exercice au cours duquel ils ont été mis en recouvrement.
L’article 39, 1 4° quater précisait, avant son abrogation par l’ordonnance n°2004-281du 25 mars 2004, qu’étaient déductibles :
« Les droits de mutation à titre gratuit acquittés par les héritiers, donataires ou légataires d’une entreprise individuelle, pour la part des droits afférente à cette entreprise, et les intérêts payés en application des dispositions de l’article 1717, pour la même part, lorsque l’une au moins de ces personnes prend l’engagement de poursuivre l’activité en participant de façon personnelle, continue et directe à l’accomplissement des actes nécessaires à cette activité pendant les cinq années suivant la date de la transmission de l’entreprise. La déduction est opérée au titre des exercices au cours desquels les droits sont acquittés ou ceux au cours desquels les intérêts sont versés. »
Romain Grau souligne que depuis l’abrogation de cet article 39, 1 4° quater du CGI, la question de la déductibilité des droits frappant la transmission à titre gratuit d’entreprises individuelles pour le calcul du résultat imposable est régie par la seule jurisprudence. Il est en effet possible de se prévaloir de la décision rendue par le Conseil d’État le 19 février 2003 dans laquelle il admet la déduction des droits de mutation pour les biens affectés par nature à l’exploitation tels que les immeubles bâtis ou non bâtis d’une entreprise commerciale ainsi que le droit de présentation de la clientèle d’un titulaire de bénéfices non commerciaux (CE 19 février 2003, 3° et 8° ss-sect., n° 229373).
Romain Grau demande à M. le ministre de l’économie et des finances s’il peut confirmer expressément que l’administration fiscale a la même lecture que le juge de l’impôt.
Mr. le ministre de l’économie et des finances rappelle que le 4° quater du 1 de l’article 39 du CGI, dans sa version en vigueur avant son abrogation par l’article 16 de l’ordonnance n° 2004-281 du 25 mars 2004, conditionnait la déductibilité des droits de mutation acquittés à l’occasion de la transmission à titre gratuit d’une entreprise individuelle à l’engagement par l’un au moins des héritiers, donataires ou légataires, de poursuivre l’activité en participant de façon personnelle, continue et directe à l’accomplissement des actes nécessaires à cette activité pendant les cinq années suivant la transmission de l’entreprise.
C’est cette condition de la déductibilité à un engagement quinquennal que l’ordonnance précitée a abrogée, et non le principe même de la déductibilité.
Ainsi, et comme cela résulte du reste des termes du 4° du 1 de l’article 39 du CGI, les impôts dont la déduction n’est pas expressément interdite par la loi peuvent être compris parmi les charges déductibles pour la détermination du bénéfice imposable, dès lors qu’ils remplissent les conditions générales de déductibilité, en particulier qu’ils se rattachent à la gestion de l’entreprise. Plus spécifiquement, et conformément à la jurisprudence du Conseil d’État à laquelle il est fait référence, il est confirmé que les droits de mutation à titre gratuit de biens ou droits, acquittés par un héritier ou un donataire, sont déductibles des revenus professionnels de ce dernier si les éléments transmis sont affectés par nature à l’exercice de la profession.