L’élargissement du périmètre de l’action de groupe devant le juge administratif est au chapitre des grandes innovations de la loi « justice du XXI siècle ».
Cette procédure, dont les dispositions sont codifiées au sein du chapitre X au titre VII du livre VII du Code de justice administrative rend désormais possible l’action de groupe dans quatre nouveaux domaines : la santé, l’environnement et les données personnelles, lutte contre les discriminations.
Les dispositions de l’article L77-10-1 du code de justice administrative agrège la procédure d’action de groupe devant le juge administratif aux recours existants dans ces différents domaines contentieux .
Ainsi, dans le domaine de la lutte contre les discriminations, l’action de groupe est ouverte sur le fondement de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire.
En matière de droit de d’environnement, le périmètre de l’action de groupe ouverte est visé à l’article L. 142-3-1 du code éponyme qui dispose que « Toute association ayant pour objet la protection de la nature et de l’environnement peut engager des instances devant les juridictions administratives pour tout grief se rapportant à celle-ci. »
L’action de groupe ouverte en matière de protection des données personnelles renvoie au dispositions de l’article 43 ter de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés qui dispose que « Lorsque plusieurs personnes physiques placées dans une situation similaire subissent un dommage ayant pour cause commune un manquement de même nature aux dispositions de la présente loi par un responsable de traitement de données à caractère personnel ou un sous-traitant, une action de groupe peut être exercée devant la juridiction civile ou la juridiction administrative compétente. »
L’action de groupe pour réparer les préjudices résultant de dommages corporels subis par des usagers du système de santé résultent des dispositions de l’article L. 1114-1 du code de la santé publique qui ouvre un recours aux groupes souhaitant d’obtenir la réparation des préjudices individuels « subis par des usagers du système de santé placés dans une situation similaire ou identique et ayant pour cause commune un manquement d’un producteur ou d’un fournisseur (…) d’un prestataire utilisant l’un de ces produits à leurs obligations légales ou contractuelles ».
Il est à noter que les actions de groupes peuvent tendre à deux finalités :
– La cessation d’un manquement. Dans cette hypothèse le juge peut enjoindre au défendeur dans un délai qu’il fixe, toutes les mesures utiles à cette fin, au besoin avec le prononcé d’une astreinte.
– La réparation des préjudices subis. Cette finalité implique que le juge statue sur la responsabilité du défendeur, mais également qu’il définisse en amont les critères de rattachement du groupe de personnes à l’égard desquelles la responsabilité du défendeur est engagée.
Harald MIQUET
Vivaldi-avocats