LE PRINCIPE SELON LEQUEL NUL N’EST PUNISSABLE QUE DE SON PROPRE FAIT N’EST PAS APPLICABLE AU POUVOIR DISCIPLINAIRE DE L’EMPLOYEUR

Dominique Guerin
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Dans un arrêt du 10 décembre 2025 (Cass. Soc. 10 décembre 2025, n°23-15.305), la Cour de cassation a jugé que le principe selon lequel nul n’est punissable que de son propre fait qui résulte des articles 8 et 9 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen du 26 août 1789 ne s’applique qu’aux peines prononcées par les juridictions répressives, ainsi qu’aux sanctions ayant le caractère d’une punition.

Ainsi, ce principe ne s’applique pas aux mesures qui, prises dans le cadre d’une relation de droit privé, ne traduisent pas l’exercice de prérogative de puissance publique.

Ainsi, il résulte des articles L 1131-1, L 1132-1, L 1135-2, L 1135-3 et L1135-3-1 du Code du Travail que le licenciement est la sanction décidée par un employeur à l’égard d’un salarié, pris dans le cadre d’une relation régie par le droit du travail et ayant pour seul objet de tirer certaines conséquences, sur le contrat de travail, des conditions de son exécution par les parties, ne relèvent pas de l’exercice par une autorité de prérogative de puissance publique et ne constituent pas une sanction ayant le caractère d’une punition.

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