Le licenciement justifié par l’absence prolongée du salarié ne peut avoir pour origine des faits de harcèlement moral.

Thomas T’JAMPENS
Thomas T’JAMPENS

SOURCE : Arrêt de la Chambre Sociale de la Cour de Cassation du 30 janvier 2019, n°17-31.473.

 

Dans les faits, une salariée (36 ans d’ancienneté) exerçant les fonctions de gestionnaire de paie et administration du personnel avait fait l’objet de plusieurs arrêts de travail consécutifs à un accident du travail mais également de nombreux arrêts pour maladie.

 

La salariée a été licenciée pour « absence prolongée perturbant le bon fonctionnement de l’entreprise et la nécessité d’un remplacement définitif ».

 

Cette dernière a saisi la juridiction prud’homale sollicitant la nullité de son licenciement.

 

Appel ayant été interjeté, la cour d’appel de Paris constate que la salariée faisait valoir qu’elle a subi les faits suivants, dès son accident du travail :

 

des reproches soudains et injustifiés ;

 

une perte d’autonomie et la dégradation de ses conditions de travail ;

 

la volonté de sa supérieure hiérarchique de l’évincer ;

 

la dégradation de son état de santé en lien avec les pressions subies sur son lieu de travail.

 

Relevant par ailleurs, que le médecin de la salariée avait constaté un état de stress et d’anxiété très important ayant pour origine selon ses dires ‘un conflit d’ordre professionnel aigu, justifiant ses arrêts de travail pour maladie et conduisant à son placement en invalidité de 2ème catégorie.

 

L’employeur n’établissant pas que le licenciement pour absences répétées du salarié liées à une maladie est justifié par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; la cour d’appel prononce la nullité du licenciement et condamne l’employeur au paiement de diverses sommes dont des dommages et intérêts pour harcèlement moral et pour manquement à l’obligation de sécurité.

 

La Chambre Sociale de la cour de cassation, rappelle que lorsque l’absence prolongée du salarié est la conséquence du harcèlement moral dont il a été l’objet, l’employeur ne peut se prévaloir de la perturbation que l’absence prolongée du salarié a causé au fonctionnement de l’entreprise[1].

 

La cour d’appel ayant relevé un lien de causalité entre le harcèlement moral à l’origine de l’absence de la salariée et le motif du licenciement, le pourvoi est rejeté.

 

[1] Cass. soc. 11 octobre 2006, n° 04-48314 et Cass. soc. 16 décembre 2010, n° 09-41640

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