Le Conseil d’Etat remet de l’ordre dans le casse-tête des reports d’imposition sur report d’imposition

Caroline DEVE
Caroline DEVE - Avocat

 

Source : CE 25/06/2018 n°404689

 

Les opérations d’échanges de titres (apport de titres à une société, fusion…) génèrent normalement l’imposition de la plus-value constatée à cette occasion. Cependant, dans la mesure où ces opérations n’impliquent aucun flux financiers permettant de s’acquitter de l’impôt dû, le législateur met en place des système de report d’imposition.

 

Le paiement de l’impôt est alors reporté jusqu’à la survenance de certains évènements. Il s’agit notamment la plupart du temps de la cession des titres reçus en échange.

 

Il peut arriver que les titres reçus en échange fassent à leur tour l’objet d’une opération d’échanges de titres. La question du maintien du report doit alors se poser.

 

Les articles 92 B et 160 du CGI, aujourd’hui abrogés, prévoyaient cette situation et autorisaient le report sur report à condition que le dernier échange fait également l’objet d’un report.

 

Cette succession d’opérations d’échanges peut aboutir à des situations très complexes dont les enjeux financiers sont significatifs de sorte que la loi de finances pour 2018 du 30 décembre 2017 a ajouté un § V bis l’article 150 0 B ter qui prévoit le maintien de plein droit des reports dont seraient éventuellement grevés les titres apportés notamment en vertu des articles 92 B et 160 du CGI.

 

Néanmoins cette disposition s’applique à compter du 1er janvier 2018 de sorte que s’est posée la question de l’imposition des plus-values antérieurement.

 

L’administration fiscale, dans le BOI-RPPM-PVBMI-30-10-60 n° 550, indiquait qu’il n’était pas possible de combiner un ancien mécanisme de report d’imposition (notamment prévu aux articles 92 B et 160 du CGI) et un report d’imposition établi sur le fondement de l’article 150-0 B ter du CGI. En conséquence, elle considérait que la plus-value antérieurement placée en report d’imposition devait être imposée au titre de l’année de l’apport effectué dans les conditions prévues par l’article 150-0 B ter du CGI.

 

Le Conseil d’Etat annule cette doctrine. Elle déduit de la lettre des articles 92 B et 160 du CGI que « le contribuable détenant des titres grevés d’une plus-value placée en report d’imposition en vertu d’une de ces dispositions pouvait bénéficier, sur sa demande, du maintien de ce report lorsque les titres en cause faisaient l’objet, avant le 1er janvier 2018, d’un nouvel échange dans le respect des conditions prévues respectivement par l’article 92 B et l’article 160, à condition que l’imposition de la plus-value réalisée lors de ce dernier échange fasse elle-même l’objet d’un report. Il pouvait en aller ainsi lorsque les titres en cause faisaient l’objet d’une opération d’apport respectant à la fois les conditions prévues par l’article 92 B ou l’article 160 du code général des impôts et celles auxquelles l’article 150-0 B ter subordonne le bénéfice du report d’imposition qu’il prévoit, et ce jusqu’à l’entrée en vigueur du V bis de l’article 150-0 B ter, qui prévoit, dans une telle hypothèse, un maintien de plein droit du report d’imposition de la plus-value initiale sans qu’il ne soit plus besoin de respecter les conditions prévues par l’article 92 B ou l’article 160 ».

 

Cette précision est la bienvenue et permet aux contribuables ayant procédé à l’imposition de la plus-value en suivant les prescriptions de la doctrine administrative d’introduire une réclamation pour obtenir le remboursement de l’impôt dans les deux ans de son paiement.

 

Caroline DEVE

Vivaldi-Avocats

 

 

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