L’article 1793 du Code Civil relatif au marché à forfait prévaut sur la norme AFNOR NFP 03-001.

Marion MABRIEZ
Marion MABRIEZ - Avocat

Source : Arrêt Cour de Cassation 3 décembre 2020, 19-25.392 – Troisième Chambre Civile

 

I –

 

Une SCI a régularisé deux marchés à forfait avec une entreprise de construction.

 

L’entreprise de construction a procédé à la notification de ses mémoires définitifs en fin de chantier en application de la norme Afnor NFP 03-001.

 

En l’absence de réponse du maître d’ouvrage, l’entreprise intervenante a assigné la SCI en paiement du solde de son marché et des dépenses effectuées au titre des travaux supplémentaires.

 

II –

 

La Cour d’appel a condamné le maître d’ouvrage au paiement du solde et des travaux supplémentaires en jugeant que le caractère forfaitaire du marché ne faisait pas obstacle à la perception de pénalités ou d’indemnités résultant d’un manquement du maître de l’ouvrage et dès lors que le maître d’ouvrage était réputé avoir accepté les mémoires définitifs de l’entrepreneur pour n’y avoir pas répondu dans les délais imposés par la norme AFNOR NFP 03-001.

 

La SCI a formé un pourvoi en cassation en soutenant que les dispositions de l’article 1793 du Code Civil trouvaient application au cas d’espèce et prévalaient sur la norme AFNOR P 03-001.

 

Pour rappel, l’article 1793 du Code Civil, relatives au marché à forfait, dispose :

 

« Lorsqu’un architecte ou un entrepreneur s’est chargé de la construction à forfait d’un bâtiment, d’après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte de l’augmentation de la main-d’oeuvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou d’augmentations faits sur ce plan, si ces changements ou augmentations n’ont pas été autorisés par écrit, et le prix convenu avec le propriétaire. »

 

La difficulté ici est que la norme AFNOR NFP 03-001 et l’article 1793 du Code Civil figuraient tous deux dans les contrats régularisés entre les parties.

 

III –

 

Par arrêt en date du 3 décembre 2020, la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi formé par le maître d’ouvrage.

 

Selon la Cour, comme jugé par la Cour d’appel, les demandes formulées par l’entrepreneur au titre des travaux modificatifs qui n’avaient pas été autorisés doivent être écartées en application de l’article 1793 du Code Civil dont les dispositions prévalent sur la norme AFNOR NFP 03-001.selon une jurisprudence constante.

 

Cependant, les manquements commis par le maître d’ouvrage dans cette affaire ont eu incidence financière préjudiciable à l’entreprise, incidence financière reprise dans les mémoires définitifs établis et communiqués au maître d’ouvrage qui n’a apporté aucune réponse aux demandes formulées par l’entreprise et en conséquence, le maître d’ouvrage est réputé accepté les mémoires définitifs reprenant le montant des sommes supplémentaires mises à sa charge du maître d’ouvrage.

 

Cet arrêt permet d’effectuer un rappel non négligeable de l’application des dispositions de l’article 1793 du Code Civil et de la Norme AFNOR NF 03 100 lorsque qu’ils figurent tous deux dans un contrat régularisé entre un maître d’ouvrage et un professionnel : l’article 1793 du Code Civil prévaut.

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