L’article L 80 A du LPF instaure un principe de garantie générale du contribuable contre les changements de doctrine de l’administration :
« Il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’administration. »
La loi ESSOC a prévu :
La création d’une garantie fiscale pour les points contrôlés n’ayant pas fait l’objet d’un redressement
Il s’agit de l’apport le plus significatif de la loi ESSOC.
Un alinéa 2 a été ajouté à l’article L 80 A du LPF, il est rédigé comme suit :
« Il en est de même lorsque, dans le cadre d’un examen ou d’une vérification de comptabilité ou d’un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle, et dès lors qu’elle a pu se prononcer en toute connaissance de cause, l’administration a pris position sur les points du contrôle, y compris tacitement par une absence de rectification. »
Ainsi, à l’issue d’un examen ou d’une vérification de comptabilité ou d’un examen contradictoire de situation fiscale personnelle, les points de contrôle qui n’ont pas donné lieu à rectification sont réputés ne comporter ni insuffisance, ni inexactitude, ni omission, ni dissimulation dans les éléments servant de base au calcul des impôts et valent prises de position de l’administration sur la situation de fait du contribuable.
Ces points sont opposables à l’administration à la condition que le vérificateur ait pu se prononcer en toute connaissance de cause et que le contribuable soit de bonne foi.
L’ajout d’un rescrit contrôle
La loi ESSOC formalise dans le LPF la procédure du rescrit contrôle qui ne reposait que sur la doctrine de l’administration fiscale.
L’article L 80 B du LPF a été modifié en conséquence afin de prévoir que la garantie générale du contribuable contre les changements de doctrine de l’administration était applicable « lorsque, dans le cadre d’un examen ou d’une vérification de comptabilité et sur demande écrite du contribuable présentée conformément au 1° du présent article, avant envoi de toute proposition de rectification, l’administration a formellement pris position sur un point qu’elle a examiné au cours du contrôle » (article L 80 B 10° du LPF).
L’administration fiscale commente ces nouvelles dispositions dans une mise à jour du Bofip.