Le Conseil d’État assouplit sa position concernant la représentation mutuelle des époux
Source :Conseil d’État19/12/2025 n°499976 mentionné dans les tables du recueil Lebon
Le mariage engendre des obligations juridiques fortes pour les époux et en particulier vis-à-vis de l’administration puisque :
- Les personnes mariées sont soumises à une imposition commune pour les revenus perçus par chacune d’elles en vertu de l’article du 6 du code général des impôts (CGI) ;
- Elles sont par ailleurs solidaires pour le paiement des impôts dus par le foyer fiscal en vertu de l’article 1691 bis du même code :
- Et aux termes de l’article L54 A du livre des procédures fiscales (LPF) chacun des époux a qualité pour suivre les procédures relatives à l’impôt dû à raison de l’ensemble des revenus du foyer. Les déclarations, les réponses, les actes de procédure faits par l’un des conjoints ou notifiés à l’un d’eux sont opposables de plein droit à l’autre.
Ces trois règles peuvent poser problèmes lorsque les époux sont en instance de divorce mais encore juridiquement mariés.
Généralement, les futurs ex époux ne vivent plus sous le même toit. Pour autant l’administration fiscale, lorsqu’elle veut notifier un acte de procédure qui fait courir un délai de recours, adresse la plupart du temps cet acte au domicile conjugal de sorte qu’il peut arriver qu’un seul des membres du couple ait connaissance de l’acte et puisse (ou non) agir en conséquence. L’autre membre du couple est présumé avoir été informé. La jurisprudence était sur ce point très sévère en instituant une présomption irréfragable de la représentation mutuelle des époux édictée par l’article L54 A du LLFP.
Cette position jurisprudentielle a été quelque peu nuancée par une réserve d’interprétation formulée par le Conseil Constitutionnel au sujet de cette disposition dans un arrêt du 4 décembre 2015 commenté dans le cadre de la présente newsletter. Il considérait afin que la garantie du droit à un recours effectif soit préservée, qu’il est nécessaire que chaque personne (membre du couple ou de l’ancien couple) soit mise à même d’exercer son droit de forme une réclamation contentieuse, en d’autres termes que les deux personnes soient informées de la procédure mise en œuvre.
Dix ans plus tard, le Conseil d’État assouplit sa position à l’occasion d’un litige opposant l’administration et un couple en instance de divorce sur les conditions de notification d’une décision de rejet d’une réclamation. Cette décision a été envoyée à l’adresse du domicile conjugal et l’un des époux n’en a pas eu connaissance et a en conséquence saisi tardivement le tribunal administratif pour contester la décision de rejet.
Le Conseil d’État annule l’arrêt de la Cour Administrative d’Appel ayant considéré comme tardif le recours.
Il juge en effet « dans l’hypothèse où des époux précédemment soumis à imposition commune ont divorcé ou sont dans l’une des situations d’impositions distinctes prévues au 4 de l’article 6 du code général des impôts à la date de la notification de la décision par laquelle l’administration fiscale rejette la réclamation formée contre les rectifications apportées aux revenus perçus au cours de la période d’imposition commune, la notification de cette décision à l’un des époux ne fait pas courir le délai de recours prévu à l’article R. 199-1 du livre des procédures fiscales à l’encontre de l’autre époux lorsque l’administration a été informée du changement de situation justifiant des impositions distinctes, et de l’adresse de l’autre époux ».
Désormais, les juges du fond doivent vérifier, lorsqu’un seul des époux a été informé par l’administration fiscale, si celle-ci avait connaissance non seulement de la séparation des époux mais également de la nouvelle adresse des conjoints. Cette information est opposable à l’administration qui doit en tenir compte.
Il est ainsi vivement conseillé aux époux en instance de divorce de communiquer par écrit au service dont ils dépendaient leurs nouvelles adresses respectives afin d’éviter toute mauvaise surprise procédurale.

