La renonciation à la clause de non-concurrence est effective à la date d’envoi de la lettre par l’employeur.

Thomas T’JAMPENS
Thomas T’JAMPENS

Par conséquent, le fait que la lettre ait été présentée postérieurement à l’échéance du délai de renonciation ne fait pas obstacle à l’efficacité de la renonciation, dès lors que celle-ci a été envoyée dans le délai.

 

SOURCE : Arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation, 3 février 2021, 19-16.695, F-D

 

Le contrat de travail de la salariée stipulait une clause de non-concurrence, précisant la possibilité pour la société de libérer la salariée de son obligation, à la condition de l’en informer, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au plus tard dans le mois suivant la notification de la rupture.

 

Consécutivement à la notification de son licenciement pour faute grave, l’employeur a adressé par courrier recommandé la renonciation au bénéfice de la clause de non-concurrence.

 

La salariée a saisi la juridiction prud’hommale en contestation de son licenciement, prétendant en outre, qu’elle devait obtenir paiement de son indemnité de non-concurrence, n’ayant jamais réceptionné la lettre de renonciation de l’employeur.

 

Epousant la thèse de la salariée, la Cour d’appel jugeant que ledit courrier n’avait pas été présenté à la salariée, ni avisé de sorte qu’elle n’avait pas été informé de la levée de la clause de non-concurrence dans le délai contractuel.

 

L’employeur avait donc été condamné à verser la contrepartie financière alors même qu’il justifiait avoir adressé la lettre de renonciation dans le délai contractuellement prévu.

 

La Cour de cassation a déjà jugé que le délai dont dispose l’employeur pour renoncer à la clause de non-concurrence « s’apprécie à la date d’envoi de la lettre dispensant le salarié d’exécuter la clause de non-concurrence, ledit délai s’imputant de date à date, sans qu’il y ait lieu d’en déduire les samedis, dimanches et jours fériés »[1].

 

Rappelant ce principe, la Chambre sociale conforte que l’envoi de la lettre de renonciation libère l’employeur et le salarié de son obligation de non-concurrence, elle confirme également que c’est la date d’envoi qui est le point de référence pour apprécier si l’employeur a satisfait au délai contractuellement ou conventionnellement fixé.

 

La Haute Cour fait donc primer l’intérêt de l’employeur sur le droit à l’information du salarié.

 

En effet, si cette jurisprudence permet à l’employeur d’échapper aux aléas postaux, ou à la mauvaise foi du salarié qui n’irait pas chercher son recommandé, elle conduit toutefois, comme c’est le cas en l’espèce, a ce qu’un salarié non rendu destinataire de la renonciation se prive, par ignorance, de sa liberté de travail pourtant retrouvée.

 

C’est donc parfois, indépendamment de sa volonté que le salarié se retrouvera privé de la contrepartie pécuniaire, alors même qu’il a parfaitement respecté son engagement.

 

[1] Cass. soc. 25 nov. 2009, n°08-41.219 et Cass. soc., 30 mars 2011, n°09-41.583

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