SOURCE : Arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 3 juin 2020, n° 18-13.628, FS-P+B
L’entraineur d’un club de Volley-Ball a saisi la juridiction prud’hommale d’une demande résiliation judiciaire de son contrat de travail à durée déterminée, le 21 mars 2013.
Par suite, le salarié ayant été embauché par un autre employeur le 17 mai 2013 a « pris acte » de la rupture de son contrat initial par courrier en date du 27 mai 2013.
Le régime de la rupture d’un contrat de travail à durée déterminée diffère de celui du contrat à durée indéterminée. En effet, eu égard à la nature même du contrat la rupture anticipée ne peut intervenir que pour les raisons strictement citées par les articles L. 1243-1 et suivants du Code du travail.
Ainsi, sauf accord des parties, le contrat à durée déterminée ne peut être rompu avant l’échéance du terme qu’en cas de faute grave, de force majeure ou d’inaptitude constatée par le médecin du travail.
Dès lors, le prise d’acte de la rupture d’un contrat à durée déterminée semble impossible, puisqu’elle ne figure pas parmi les motifs légitimes de rupture.
Pour autant, l’employeur a été condamné au paiement de dommages-intérêts, la rupture du contrat de travail à l’initiative du salarié ayant été jugée aux torts de ce dernier (absence de formation permettant d’assurer ses fonctions d’entraineur), de sorte qu’à l’appui de son pourvoi, il faisait valoir que :
– L’embauche du salarié doit s’analyser en une démission dans la mesure où elle est intervenue antérieurement à la prise d’acte, qui est par conséquent inopérante et illicite ;
– Le salarié avait mis fin à son contrat sans lui notifier le moindre grief.
La Cour de cassation rejette le pourvoi au motif que :
Les griefs reprochés par le salarié à son employeur ont été portés à sa connaissance par la saisine de la juridiction prud’homale en vue d’obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail ;
L’engagement du salarié dans un autre club sportif ne peut donc s’analyser en une démission claire et non équivoque de rompre son contrat de travail, en raison des manquements qu’il imputait à son employeur à l’appui de la saisine ;
La rupture d’un CDD afin de conclure un autre CDD n’est pas de nature à être considéré comme une démission.
En conséquence, la cour d’appel a pu souverainement relever que les manquements invoqués par le salarié tant à l’appui de la demande de résiliation judiciaire devenue sans objet, qu’à l’appui de la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée, justifiaient la rupture anticipée du contrat de travail pour faute grave.
Il est intéressant de voir comment la Cour de cassation caractérise la prise d’acte du salarié en une rupture unilatérale anticipée du contrat de travail afin de considérer son départ comme équivoque en raison de la saisine en résiliation judiciaire ; laquelle est pourtant devenue sans objet, puisque la prise d’acte a rompu immédiatement son contrat de travail.
Le salarié ayant été contraint de rompre son contrat en raison des manquements de son employeur, ne se voit pas reprocher l’erreur commise dans le processus de rupture anticipée de son contrat.