La place du formalisme concernant le report d’imposition des plus-values d’apport

Coralie MOREAU
Coralie MOREAU - Avocat

La Cour administrative d’appel vient juger que le non-respect des obligations déclaratives est sans incidence dès lors qu’il est prouvé que le contribuable a effectivement réinvesti le produit de cession. La preuve du réinvestissement prévaut sur le formaliste à réaliser.

Cour administrative d’appel de Toulouse, 18 septembre 2025, n° 23TL03011

Pour rappel, le code général des impôts prévoit, en son article 150-0 B ter, un mécanisme de report d’imposition des plus-values réalisées lors de l’apport de titres à une société contrôlée par l’apporteur personne physique.

Ce report d’imposition expire, et de ce fait la plus-value est imposée, lorsque les titres apportés sont cédés par la société bénéficiaire de l’apport dans les 3 ans qui suivent cet apport.

Le report d’imposition est toutefois maintenu lorsque la société prend l’engagement de réinvestir 60 % du produit de cession, dans un délai de 2 ans à compter de cette cession dans une société opérationnelle.

Le montant de la plus-value en report doit être mentionné sur la déclaration de revenus du contribuable et la société bénéficiaire de l’apport doit également joindre à sa propre déclaration de résultats une attestation de son engagement de réinvestir.

En l’espèce, des contribuables ont réalisé une opération d’apport-cession. Ils ont ensuite cédé les titres apportés. Afin de respecter la condition de réinvestissement, la société holding a réalisé deux investissements, savoir une souscription au capital d’une autre société et le financement de travaux pour cette même société.

À l’issue d’un contrôle, l’administration fiscale a remis en cause le maintien du report, considérant que le seuil de réinvestissement n’était pas atteint.

Le tribunal administratif de Montpellier a validé la position de l’administration, jugeant notamment que le réinvestissement devait porter sur des moyens permanents d’exploitation, une condition plus stricte que celle prévue par la loi applicable à l’époque.

La Cour administrative d’appel de Toulouse vient infirmer le jugement en considérant que (i) le seuil de réinvestissement était atteint et (ii) que le fait d’avoir manqué aux obligations déclaratives étaient sans incidence sur le maintien au report.

Le juge retient l’objectif du législateur qui est d’encourager le réinvestissement économique et en fait l’élément essentiel. Ainsi, un défaut de déclaration peut conduire à un contrôle mais ne peut pas entrainer une déchéance automatique du régime de faveur.

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