La fourniture de prestations de services relevant de la société de l’information ne peut être soumise à autorisation préalable des autorités administratives que sous certaines conditions.

Vianney DESSENNE
Vianney DESSENNE - Avocat

Source : Info CURIA, arrêt de la Cour, quàtrième chambre, le 3 Décembre 2020

 

Une société de droit roumain exploitait une application mettant en relation directe des utilisateurs de services de taxi avec des chauffeurs de taxi.

 

Or, la municipalité de Bucarest a conditionné cette activité professionnelle, exercée à travers une solution technologique de regroupement de chauffeurs de taxi et de répartition des courses, à l’obtention d’une autorisation administrative préalable pour les exploitants de ces applications.

 

N’ayant pas cherché à obtenir cet agrément, cette société s’est vue infliger une amende qu’elle a entendu contester devant les juridictions roumaines, estimant qu’elle exerçait une activité relevant de la société de l’information écartant ainsi toute autorisation préalable et ce, en application de la Directive 2000/31/CE du 8 juin 2000, portant sur « certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur », plus simplement dénommée directive sur le commerce électronique.

 

C’est dans ces conditions que le Tribunal saisi a adressé à la CJUE une question préjudicielle aux fins de connaitre sa position quant à l’application de cette directive à un service consistant à mettre en relation directe, à travers une application, des clients avec des chauffeurs de taxi et, in fine, de déterminer la conformité ou non de cette réglementation locale au droit de l’Union européenne.

 

Dans son arrêt du 3 décembre 2020 (affaire C-62/19 Star Taxi Srl), la CJUE relève en premier lieu que le service litigieux répond à la définition du service de la société de l’information telle qu’établie par la directive précitée sur le commerce électronique, dès lors que ce service est fourni contre rémunération, à distance, par voie électronique et sur demande individuelle.

 

Toutefois, la Cour ajoute qu’un service peut ne pas être considéré comme relevant de la notion de service de la société de l’information même si celui-ci présente les caractéristiques contenues dans la définition, dès lors que ce service fait partie intégrante d’un service global dont l’élément principal serait un service relevant d’une autre qualification juridique.

 

À cet égard, la Cour note que le service fourni par la société de taxis requérante vient s’ajouter à un service de transport par taxi déjà existant et organisé.

 

Pour autant, la CJUE considère que ce service ne saurait être considéré comme faisant partie intégrante d’un service global dont l’élément principal serait une prestation de transport, dès lors que ce prestataire ne sélectionne pas les chauffeurs de taxi, ne fixe ni ne perçoit le prix de la course et n’exerce pas de contrôle sur la qualité des véhicules et de leurs chauffeurs.

 

La Cour rappelle en effet que la directive sur le commerce électronique interdit aux États membres de soumettre l’accès et l’exercice de toute activité de prestation relevant des services de la société de l’information à un régime d’autorisation préalable ou à toute autre exigence ayant un effet équivalent.

 

Cependant, une autre directive, n°2006/123 du 12 décembre 2006, autorise les États membres à soumettre l’accès à une activité de service à un tel régime sous certaines conditions que sont :

 

  son caractère non discriminatoire ;

 

  sa justification par une raison impérieuse d’intérêt général ;

 

  l’absence de mesures moins contraignantes permettant de réaliser le même objectif.

 

À cet égard, la Cour considère qu’il reviendra à la juridiction de renvoi de vérifier s’il existe des raisons impérieuses d’intérêt général justifiant le régime d’autorisation préalable instauré pour les services dits de « dispatching » de taxis dans la ville de Bucarest.

 

En outre, la Cour procède à une appréciation de nature technique ou non de la réglementation contestée, conformément aux dispositions de la Directive 2015/1535 du 9 septembre 2015 qui prévoient l’obligation pour les Etats membres de communiquer à la Commission européenne tout projet de « règle technique ».

 

Ainsi, une réglementation nationale affectant un service de la société de l’information est par nature qualifiée de « règle technique ».

 

Or, la réglementation roumaine litigieuse ne faisant nullement mention aux services de la société de l’information et visant de manière indifférenciée tous les types de service dits de « dispatching », la Cour considère qu’elle ne constitue pas une « règle technique ».

 

Il en découle que l’obligation de communication préalable à la Commission ne s’appliquait pas à cette réglementation.

 

La Cour en conclut qu’un service de mise en relation de clients et de chauffeurs de taxi via une application, tel que celui de ce litige, relève des services de la société de l’information non soumis à un régime d’autorisation préalable dès lors qu’il ne fait pas « partie intégrante d’un service global dont l’élément principal est un service de transport ».

 

A contrario, un régime d’autorisation préalable est envisageable dans le cadre de la fourniture de services ne relevant pas de la société de l’information.

 

Par ailleurs et tel que précédemment rappelé, une telle qualification n’exclut pas que ce service soit soumis à une autorisation préalable si celle-ci « est non discriminatoire, justifiée par une raison impérieuse d’intérêt général et proportionnée ».

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