L’irrégularité de la procédure de consultation du service des domaines à l’aune de la jurisprudence DANTHONY

Stéphanie TRAN
Stéphanie TRAN

 

SOURCE : CE, sect., 23 oct. 2015, Sté CFA Méditerranée, req. n° 369113

 

En l’espèce, la commune de Cabriès avait décidé de conclure un bail emphytéotique administratif pour la construction d’un groupe scolaire sur son territoire.

 

Après que le maire de Cabriès ait, par courrier du 2 mars 2007, interrogé le service des domaines sur la valeur vénale des parcelles objet du bail, le conseil municipal, par délibération du 5 mars 2007, a approuvé le bail emphytéotique administratif et la convention de mise à disposition de la commune de l’école à construire et autorisé le maire à les signer avec le mandataire du groupement retenu.

 

L’association de sauvegarde des terres, du patrimoine et des paysages (STEPPES) avait alors sollicité du juge administratif l’annulation de ladite délibération.

 

Cette dernière délibération étant intervenue au terme d’une procédure irrégulière, en ce sens que le conseil municipal n’avait pas été informé de la teneur de l’avis du service des domaines sur la valeur vénale des parcelles objet du bail avant de prendre cette délibération, la cour administrative d’appel de Marseille avait annulé la délibération.

 

En effet, dans la mesure où la consultation du service des domaines était une obligation prévue L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales, et que récemment encore, celle-ci avait été considérée, dans le cadre du droit de préemption, comme une garantie au sens de la jurisprudence Danthony (CE 23 déc. 2014, n° 364785, Communauté urbaine Brest métropole océane), la cour administrative d’appel de Marseille en avait jugé de même dans le cadre de la conclusion d’un bail emphytéotique.

 

Tel n’a pas été pourtant la solution retenue par le Conseil d’Etat, qui considère que la consultation du service des domaines – à tout le moins en pareille hypothèse – n’était pas constitutive d’une garantie, de sorte qu’il appartenait au juge administratif de « rechercher si cette méconnaissance a eu une incidence sur le sens de la délibération attaquée ».

 

Cette solution participe ainsi clairement de l’affranchissement de la Haute Assemblée de sa jurisprudence relative aux « garanties substantielles », amorcé depuis son arrêt Danthony.

 

Stéphanie TRAN

Vivaldi-Avocats

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