Indemnité spécifique de rupture conventionnelle, le salarié doit bénéficier du montant de l’indemnité de licenciement le plus favorable.

Thomas T’JAMPENS
Thomas T’JAMPENS

SOURCE : Cour de cassation, chambre sociale du 5 mai 2021, n° 19-24.650, FS-P

 

Il résulte de l’application des dispositions de l’article L. 1237-13 du Code du travail que le montant de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle ne peut pas être inférieur à celui de l’indemnité légale de licenciement.

 

La lecture stricte de ce texte conduit à fixer un seuil plancher et non un maximum.

 

La Cour de cassation en a d’ailleurs fait une application exclusive, rappelant que l’indemnité minimale de rupture conventionnelle est fixée par référence à l’indemnité légale de licenciement et non à l’indemnité conventionnelle de licenciement, même plus favorable[1].

 

Or ce principe ne vaut pas pour les salariés, dont l’employeur relève du champ d’application de l’Accord National Interprofessionnel (ANI) du 11 janvier 2008, lesquels bénéficient du montant le plus favorable entre l’indemnité légale de licenciement et l’indemnité conventionnelle de licenciement.

 

En l’espèce, une salariée a perçu à l’occasion de la rupture conventionnelle de son contrat de travail une indemnité calculée par référence au montant de l’indemnité légale de licenciement.

 

Or, elle contestait ce montant et avait saisi la juridiction prud’hommale afin d’obtenir un complément d’indemnité de rupture en se fondant sur les dispositions de la convention collective applicable à la relation de travail.

 

L’employeur précisait qu’elle ne pouvait prétendre au bénéfice de l’indemnité de licenciement conventionnelle « pour insuffisance résultant d’une incapacité professionnelle » et « difficultés économiques sérieuses mettant en cause la pérennité de l’entreprise », alors que les autres situations n’ouvrant droit qu’à l’indemnité légale de licenciement.

 

Ce raisonnement conduisait à considérer que seuls certains cas de rupture permettaient aux salariés de bénéficier de l’indemnité conventionnelle, ce qui excluait la rupture conventionnelle.

 

La Chambre sociale de la Cour de cassation n’a toutefois pas fait droit à cette argumentation estimant que, les salariés dont les entreprises relevaient des dispositions de l’ANI du 11 janvier 2008, modifié par avenant du 18 mai 2009, devait bénéficier d’une indemnité spécifique de rupture conventionnelle qui ne peut pas être inférieure à l’indemnité conventionnelle de licenciement plus favorable, peu importe qu’elle soit ou non limitée à certains motifs de licenciement.

 

[1] Cass. soc., 30 septembre 2020 n° 19-15.675, FS-P+B et Cass. Soc. 3 juin 2015 n° 13-26799

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