Indemnisation par la CPAM du mi-temps thérapeutique.

Christine MARTIN
Christine MARTIN - Avocat associée

SOURCE : Arrêt de la 2ème Chambre Civile de la Cour de Cassation du 14 février 2019, n° 18-10.899 (F-P+B).

 

Une salarie avait bénéficié d’un arrêt de travail à temps complet le 25 août 2015, puis le lendemain, son médecin lui prescrivait un arrêt de travail en mi-temps thérapeutique, soit à compter du 26 août 2015.

 

La salariée ayant demandé l’indemnisation de sa période de mi-temps thérapeutique du 26 août 2015 au 31 janvier 2016 par le versement d’indemnités journalières à temps partiel pour cette période, la CPAM a refusé de lui verser lesdites indemnités. Par suite, la salariée a saisi d’un recours le Tribunal des Affaires de la Sécurité Sociale d’EVREUX.

 

Par un Jugement du 23 novembre 2017, le Tribunal des Affaires de la Sécurité Sociale d’EVREUX va faire droit à la demande de la salariée et condamner la Caisse à l’indemniser pour l’arrêt de travail à mi-temps thérapeutique du 26 août 2015 au 31 janvier 2016 en contestant que le médecin traitant de la salariée lui avait prescrit un mi-temps thérapeutique le 26 août 2015 après l’avoir arrêtée à temps complet pour la journée du 25 août précédant.

 

En suite de cette décision, la CPAM forme un pourvoi en Cassation.

 

Bien lui en prit puisque la Haute Cour énonce que l’indemnité journalière de l’assurance maladie est accordée à l’expiration d’un délai fixé au quatrième jour de l’incapacité de travail et qu’en cas de reprise du travail à temps partiel pour motif thérapeutique faisant immédiatement suite à un arrêt de travail indemnisé à temps complet, une indemnité journalière peut être servie en tout ou partie à l’assurée dans les conditions prévues par les dispositions légales.

 

Par suite, en faisant droit à la demande de la salariée, alors qu’il résultait de ses constatations que la reprise du travail à temps partiel avait été prescrite à la salariée à effet du deuxième jour de l’incapacité de travail, il en résultait qu’elle ne pouvait pas prétendre au bénéfice de l’indemnisation litigieuse.

 

Très concrètement, l’arrêt de travail à temps partiel thérapeutique ne pouvait pas être indemnisé faute d’avoir été précédé d’une indemnisation d’un arrêt de travail à temps complet, laquelle ne peut être servie qu’à compter du 4ème jour d’arrêt.

 

Par suite, la 2ème Chambre Civile de la Haute Cour casse et annule le Jugement rendu le 23 novembre 2017 par le Tribunal des Affaires de la Sécurité Sociale d’EVREUX dans toutes ses dispositions.

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