SOURCE : Arrêt de la Chambre Sociale de la Cour de cassation du 25 mai 2022, n°20-21.967 (F-D Cassation).
Une salariée, engagée à compter du 05 octobre 2014 par une société en qualité de VRP exclusif et dont le contrat de travail a été transféré à une autre société le 1er novembre 2015, a saisi la juridiction prud’hommale le 27 juin 2017 de demandes tendant à la résiliation judiciaire de son contrat de travail et a ensuite été licenciée le 30 août 2017.
Elle demandait notamment la condamnation de l’employeur au paiement des frais professionnels dont le montant était prévu forfaitairement par son contrat de travail.
La salariée va sur, ce point, être déboutée de ses demandes par un arrêt rendu par la Cour d’appel de RENNES le 20 juillet 2020, qui va considérer que la salariée ne justifiait pas des frais objets de ses demandes alors que l’employeur soutenait de son côté que les frais de déplacement avaient été couverts par des primes logistiques mentionnées sur les bulletins de paie de la salariée.
En suite de cette décision, la salariée forme un Pourvoi en cassation.
A l’appui de son Pourvoi, elle reproche à l’arrêt d’appel d’avoir rejeté ses demandes et soutient que son contrat de travail prévoit une indemnisation forfaitaire pour l’ensemble des frais engagés dans le cadre de son activité, de sorte que cette indemnisation forfaitaire devait lui être versée sans qu’elle soit obligée de produire des justificatifs et qu’il incombait à l’employeur de prouver le paiement de l’indemnisation forfaitaire stipulée au contrat de travail.
Et bien lui en prit, puisque la Chambre sociale de la Haute Cour va accueillir son argumentation.
Enonçant que les frais professionnels, qu’un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l’intérêt de l’entreprise, doivent lui être remboursés sans qu’ils puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due, à moins qu’il n’ait été contractuellement prévu qu’il en conserverait la charge moyennant le versement d’une somme fixée à l’avance de manière forfaitaire, ceci à la condition que la rémunération proprement dite du salaire reste au moins égale au SMIC, la Cour d’appel qui a constaté que l’employeur n’avait pas respecté la modalité d’indemnisation forfaitaire prévue par le contrat de travail a violé les dispositions des articles 1134 et 1103 du Code civil.
En conséquence, elle casse et annule l’arrêt d’appel en ce qu’il a débouté la salariée de ses demandes de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de fixation de sa créance à titre de remboursement de frais professionnels outre diverses créances de dommages et intérêts et d’indemnité.