Incompatibilité de la conclusion d’unbail commercial sur le domaine public d’une personne publique.

Alexandre BOULICAUT
Alexandre BOULICAUT - Juriste

Dans un arrêt publié au Lebon en date du 21 décembre 2022, la Haute juridiction de l’ordre administratif rappelle que bail commercial et domaine public sont incompatibles. A ce titre, et nonobstant l’existence de droits contractuels d’occupation au bénéfice d’un tiers, la conclusion d’un contrat ne peut conserver son caractère de bail commercial en tant que ce dernier comporte des clauses incompatibles avec sa nouvelle affectation domaniale.

SOURCE : Conseil d’État, 8ème et 3ème chambres réunies 21 décembre 2022, n°464505, publié au Lebon

Dans les faits pertinents, un conseil municipal a par délibération, constaté la désaffection de biens immobiliers jusqu’alors utilisés pour l’exploitation d’un service public municipal de camping et procédé à son déclassement du domaine public communal de ces biens.

Postérieurement à ce déclassement, la commune a conclu un contrat de bail commercial soumis au statut en vue de l’exploitation de ce même terrain de camping.

Le conseil municipal par une nouvelle délibération, a abrogé sa délibération initiale à l’origine du déclassement des biens litigieux, puis a constaté l’extinction du bail commercial, en accordant un délai à l’exploitant pour se maintenir dans les lieux puis l’invitant à remettre les clés.

L’exploitant n’ayant pas déféré à cette invitation, la commune a demandé au juge des référés du Tribunal administratif d’ordonner l’expulsion de l’exploitant, au besoin avec le concours de la force publique, demande à laquelle le Tribunal n’a pas fait droit.

La commune s’est pourvue en cassation devant le Conseil d’État contre l’ordonnance par laquelle le juge des référés avait rejeté sur renvoi après cassation d’une première ordonnance présentant le même dispositif, la demande de la commune.

Pour la Haute juridiction, dès lors que le conseil municipal par délibération, avait abrogé sa délibération ayant constaté la désaffectation des biens immobiliers utilisés pour l’exploitation d’un service public municipal, les droits contractuels d’occupation du terrain litigieux ne pouvait plus être regardé comme faisant partie du domaine privé de la commune, en ce qu’il constituait une dépendance du domaine public.

Implacable.

Bien que la Loi dite Pinel du 18 juin 2014 ait reconnu la possibilité d’exploiter un fonds de commerce sur le domaine public sur le fondement des dispositions de l’article L2124-32-1 du Code général de la propriété des personnes publiques (CG3P), « sous réserve de l’existence d’une clientèle propre », il est en revanche impossible de conclure un contrat de bail commercial sur le domaine public eu égard (i) au caractère précaire et personnel des titres d’occupation du domaine public et (ii) aux droits conférés au titulaire du bail commercial soumis au statut[1] (durée minimale de neuf ans, droit au renouvellement et son corollaire droit au paiement d’une indemnité d’éviction).


[1] En ce sens, CE, 24 novembre 2014, n°352402

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