Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 22/06/2016 n°386131
Des contribuables français ont au cours de l’année 2004 fixé leur résidence en Belgique. Ils n’ont donc pas souscrit de déclaration sur le revenu auprès de l’administration fiscale française pour les années suivantes.
Celle-ci a estimé qu’ils avaient leur domicile en France et les a taxé d’office. L’administration a notamment pris en compte dans son appréciation le fait que les enfants majeurs des contribuables vivaient en France.
Cette appréciation a été validée par les juridictions du fond.
Pour annuler la décision contestée, le Conseil d’Etat rappelle les dispositions des articles 4A et 4B du CGI
l’article 4 A du code général des impôts dispose : ” Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l’impôt sur le revenu en raison de l’ensemble de leurs revenus. ” ;
l’article 4 B du même code dispose : ” 1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l’article 4 A : / a) Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal.
Le Conseil d’Etat défini le foyer comme « le lieu où le contribuable habite normalement et a le centre de ses intérêts familiaux, sans qu’il soit tenu compte des séjours effectués temporairement ailleurs en raison des nécessités de la profession ou de circonstances exceptionnelles ».
Il juge que, « sauf circonstances particulières », le fait que les enfants majeurs des contribuables résidaient en France « est étranger à la détermination de leur centre des intérêts familiaux ».
Cet élément ne peut donc pas entrer en compte dans l’appréciation de l’administration.
Il convient de préciser qu’en l’espèce l’un des enfants majeurs est handicapé et placé dans une institution spécialisée. L’appréciation des circonstances particulières est ainsi très stricte.
La solution aurait bien entendu été différente si les enfants étaient mineurs.
Caroline DEVE
Vivaldi-Avocats