Inaptitude au travail et reprise du versement des salaires : quid lorsque le salarié a retrouvé un nouvel emploi avant son licenciement ?

Christine MARTIN
Christine MARTIN - Avocat associée

SOURCE : Arrêt de la Chambre sociale de la Cour de Cassation du 4 mars 2020, numéro 18-10.719 (FS-P+B)

 

Une salariée a été embauchée le 7 novembre 2011 selon un contrat à durée indéterminée à temps plein en qualité de coordinatrice du secteur accueil collectif de mineurs par une association ayant pour mission l’organisation de séjours de vacances pour mineurs, l’organisation de stage en vue de l’obtention du BAFA et de formations à la citoyenneté, la convention collective applicable à la relation de travail étant celle de l’animation.

 

A compter du 7 mars 2013, la salariée va être plusieurs fois classée en arrêt maladie, le médecin du travail préconisant la reprise du travail dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique qui ne sera pas mis en place.

 

Finalement le médecin du travail va déclarer la salariée inapte à reprendre son poste de travail par deux avis du 29 août 2014 et du 12 septembre 2014.

 

La salariée va être convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 5 novembre 2014, son licenciement lui étant finalement notifié par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 décembre 2014, le motif du licenciement étant son inaptitude à tout poste dans l’entreprise.

 

Le 8 janvier 2015, la salariée va saisir la juridiction prud’homale aux fins de voir dire son licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, et de voir condamner son employeur au paiement de diverses sommes au titre de dommages et intérêts et de rappels de salaires.

 

Ses demandes vont être partiellement accueillies par les premiers Juges, de sorte que cette affaire arrive par devant la Cour d’Appel de NANCY, laquelle dans un arrêt du 17 novembre 2017, va condamner la salariée à rembourser à son employeur les salaires que celui-ci lui avait versés pour la période du 12 octobre 2014, soit un mois après l’avis médical définitif d’inaptitude, jusqu’au 3 décembre 2014 date de son licenciement, au motif que la salariée avait retrouvé un nouveau travail à temps plein le 17 septembre 2014.

 

Ensuite de cette décision, la salariée forme un pourvoi en cassation.

 

A l’appui de son pourvoi, elle réclame l’application stricte des dispositions de l’article L.1226-4 du Code de travail, aux termes desquelles « l’employeur est tenu de verser au salarié victime d’une maladie ou d’un accident professionnel qui n’est reclassé dans l’entreprise à l’issue du délai d’un mois à compter de la date de l’examen de reprise du travail ou qui n’est pas licencié, le salaire correspondant à l’emploi qu’il occupait avant la suspension de son contrat de travail », peu important, prétend la salariée, le fait qu’elle ait retrouvé un nouvel emploi à temps plein depuis le 17 septembre 2014.

 

Bien lui en a pris, puisqu’au visa de l’article L.1226-4 du Code de travail, la Haute Cour soulignant que la Cour d’Appel avait condamné la salariée à rembourser à son employeur les salaires versés entre le 12 octobre 2014 et le 3 décembre 2014, alors qu’elle avait constaté que le contrat de travail n’avait été rompu que par le licenciement de la salariée intervenu le 3 décembre 2014, de sorte que l’employeur était tenu de verser à la salariée pour cette période le salaire correspondant à l’emploi qu’elle occupait avant la suspension de son contrat de travail, la Haute Cour casse et annule l’arrêt d’appel mais seulement en ce qu’il a condamné la salariée à rembourser à son employeur les salaires que ce dernier lui avait versés au titre de la période susvisée.

Partager cet article