SOURCE : Arrêt de la Chambre Sociale de la Cour de Cassation du 3 février 2021, n°19-12.193 (F-D)
Un salarié engagé selon un contrat à durée indéterminé du 24 juin 1999 en qualité de Conducteur de Camion, a été licencié pour motif économique le 18 octobre 2013.
Contestant cette mesure, et faisant valoir qu’il était créancier d’heures supplémentaires, d’heures de nuit et de repos compensateurs, il a saisi le Conseil de Prud’hommes de diverses demandes indemnitaires.
Les premiers juges, bien qu’accueillant la demande du salarié sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse, vont toutefois le débouter de sa demande de paiement de rappel d’heures supplémentaires et de congés payés y afférent.
De même, la Cour d’Appel de Dijon, dans un arrêt du 13 décembre 2018, va considérer que si le nombre d’heures supplémentaires prétendues étaient établies par les agendas, les feuilles de présence, et le décompte versé au débat par le salarié, elle va cependant considérer qu’il devait être débouté de sa demande en paiement, considérant que la société justifiait avoir payé ses temps de travail sous forme de primes de rendement, soulignant en outre que le salarié ne pouvait être rémunéré deux fois pour une même prestation.
En suite de cette décision, le salarié forme un pourvoi en cassation.
A l’appui de son pourvoi, le salarié reproche à l’arrêt d’appel de l’avoir débouté de sa demande en paiement d’heures supplémentaires, de congés payés y afférent, prétendant que le versement de primes ne peut tenir lieu de paiement d’heures supplémentaires, lesquelles ne donnent pas lieu uniquement à un salaire majoré mais d’une part doivent s’exécuter dans le cadre d’un contingent annuel, et d’autre part, ouvrir droit à un repos compensateur.
La Chambre Sociale va accueillir les prétentions du salarié.
Soulignant que toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente, est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou le cas échéant à un repos compensateur équivalent,
Et soulignant que le versement de primes ne peut tenir lieu de paiement d’heures supplémentaires qui ne donnent pas uniquement lieu à un salaire majoré mais d’une part, doivent s’exécuter dans le cadre d’un contingent annuel et d’autre part, ouvrir droit à un repos compensateur,
La Chambre sociale considère que la Cour d’appel en déboutant le salarié de sa demande a violé les dispositions de l’article L3121-22 du Code du Travail.
En conséquence, elle casse et annule l’arrêt d’appel en ce qu’il a débouté le salarié de ses demandes au titre des heures supplémentaires et congés payés y afférent, et également au titre de l’indemnité pour travail dissimulé.