Comportement non fautif de l’acquéreur non lié contractuellement à l’agent immobilier
N'est pas fautif le fait, pour l'acquéreur non lié contractuellement à l'agent immobilier par l'intermédiaire duquel il a visité le bien, d'adresser une nouvelle offre d'achat aux vendeurs par l'intermédiaire d'un autre agent immobilier également mandaté par ces derniers
Vente immobilière et condition suspensive
L’acquéreur au bénéfice duquel a été stipulée la condition suspensive d’obtention d’un prêt, doit pour démontrer qu’il a fait diligence, produire une demande de prêt conforme aux stipulations du compromis
Vente de terrain à bâtir et faculté de rétractation
La faculté de rétractation ne concerne pas la vente de terrain à bâtir
Loi Carrez et action en diminution de prix
La connaissance par l’acquéreur avant la vente de la superficie réelle du bien ne le prive pas de son droit à diminution du prix
Vente immobilière et garantie des vices cachés
Le vendeur n’est pas tenu des vices apparents de l’immeuble
Condition suspensive et vente immobilière
Au regard de l’objet social d’une SCI et de la destination du prêt, les dispositions de l’article L 312-16 du code de la consommation ne reçoivent pas application
L’erreur du diagnostiqueur dans l’exécution de sa mission l’oblige à rembourser les travaux de remise en état.
L’auteur d’un état parasitaire erroné doit rembourser aux acquéreurs d’un bien immobilier l’ensemble des frais de destruction des termites.
Délai de rétractation et notion d’acte d’exécution du mandat de vente.
L'agent immobilier contrevient aux dispositions de l'article L. 121-26 du Code de la consommation en son ancienne rédaction en recherchant des acquéreurs avant l'expiration du délai légal de réflexion et ce même si celui-ci n’a pas exigé ou obtenu de son client, directement ou indirectement, à quelque titre ni sous quelque forme que ce soit, une contrepartie quelconque.
Vente d’immeuble : diagnostic erroné et responsabilité du diagnostiqueur immobilier.
Perte de chance ou préjudice certain ?
Agent immobilier : Encadrement des conventions conclues par les professionnels de l’immobilier et information de leurs clients.
Le Décret n° 2015-724 du 24 juin 2015 pris pour l'application des dispositions du I de l'article 24 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové entrera en vigueur ce 1er juillet 2015.
Cumul des rémunérations de l’agent immobilier
Aucune disposition de l'article 6 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 et de l'article 73 du décret no 72-678 du 20 juillet 1972, dans leur rédaction applicable en la cause, ne fait obstacle à ce qu'un agent immobilier détienne un mandat d'un vendeur et un mandat d'un acquéreur pour une même opération. Le droit à commission existe pour chacun des mandats dès lors que sont satisfaites les exigences prescrites par les articles 6 de la loi et 73 du décret.
Vente immobilière et garantie des vices cachés
Le vendeur n’est pas tenu des vices apparents à la vente