Source CA PARIS (P5 /Ch 10) du 27 mars 2017 n° n° 15/02544
Pour mémoire L’administration a reconnu la catégorie de « holding animatrice de son groupe » dans ses commentaires administratifs [1]sur l’article 885 O bis en les définissant comme celles :
« qui outre la gestion d’un portefeuille de participations :
participent activement à la conduite de la politique du groupe et au contrôle des filiales,
et rendent, le cas échéant et à titre purement interne au groupe, des services spécifiques administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers. »
Cette définition est reprise à l’identique dans tous les domaines ou les holdings animatrices peuvent bénéficier du régime de faveur réservé aux sociétés opérationnelles.[2]
I-
Selon l’administration, l’animation doit être exercée sur toutes les filiales de la holding, en ce compris sur ses participations minoritaires .C’est en application de ce principe que l’administration va contester le caractère animateur d’une holding au motif que celle si n’effectuait pas d’animation d’une société dans laquelle elle ne disposait que de 15 % du capital
Tel n’était pas l’avis du contribuable qui dans le cadre de son recours à fait utilement valoir devant la juridiction du premier degré[3] que l’animation pouvait s’exercer uniquement sur des sociétés dont la holding avait le contrôle[4] .
Saisit de la difficulté la Cour d’appel de Paris confirme la décision des premiers juges sur la base d’une motivation qu’il convient de citer :
« Considérant que l’activité principale de la société EPI porte ainsi sur l’animation des quatre filiales au sein desquelles elle détient une participation majoritaire ; que, contrairement à ce que soutient l’administration fiscale, le fait qu’elle détienne de manière résiduelle une participation minoritaire dans une autre société n’est pas susceptible de lui retirer son statut principal de holding animatrice ; que les titres ainsi détenues rentrent dans les biens professionnels non soumis à l’ISF ; »
En pratique il a été admis que le contribuable puisse retirer de l’assiette de son ISF la valeur de sa participation dans sa holding animatrice pour ne réintégrer que la valeur de sa participation minoritaire.
II-
Cette décision ,soumise à la censure du Conseil d’Etat ,consacre la holding mixte (animatrice pour une partie et de participation pour l’autre) contre l’avis de l’administration fiscale qui considère que la notion de « holding animatrice », exception doctrinale à l’exclusion des titres de holding des biens professionnels exonérés d’ISF, doit être appréciée au niveau du groupe et non en fonction des filiales pour lesquelles les conditions d’animation seraient effectivement remplies, ce qui exclut l’animation partielle du bénéfice de ces dispositions.
C’est donc une bonne nouvelle …à surveiller !
Eric DELFLY
Vivaldi-Avocats
[1] BOI-PAT-ISF-30-30-40-10-20130218 n° 140
[2] Pour aller plus loin voir notre article : publié le 13 décembre 2016 : « Holding animatrice : bateau ivre de la fiscalité ? »
[3] TGI Paris 11 Décembre 2014 RG n° 13/06937
[4] Au sens des articles L 233-3 ou L 233-10 du code de commerce