Heures d’astreinte et réductions de charges issues de la loi TEPA ne sont pas incompatibles.

Christine MARTIN
Christine MARTIN - Avocat associée

SOURCE : Arrêt de la 2ème Chambre Civile de la Cour de Cassation du 14 mars 2019, n° 17-26.707 (F-P+B).

 

L’URSSAF PROVENCE ALPES COTE D’AZUR a procédé au contrôle d’une clinique pour les années 2008, 2009 et 2010, à l’issue duquel elle a opéré un redressement portant sur plusieurs chefs.

 

A la suite d’une mise en demeure de l’URSSAF, puis de la signification d’une contrainte pour le montant des redressements majorés d’une somme au titre des majorations de retard, la clinique a saisi le Tribunal des Affaires de la Sécurité Sociale des BOUCHES DU RHONE afin de critiquer certains chefs de redressement.

 

En cause d’appel, la Cour d’Appel d’AIX EN PROVENCE, dans un Arrêt du 25 août 2017, va confirmer le Jugement entrepris sur le chef de redressement relatif à l’application de la loi TEPA aux heures d’astreinte, considérant que l’inspecteur du recouvrement avait constaté que les heures d’astreinte de certains salariés étaient rémunérées au taux majoré de 200 % et que la société avait appliqué la réduction salariale sur l’intégralité de la somme. Il avait par suite estimé que la convention collective ne prévoyait pas une telle majoration et, par tolérance, avait appliqué la réduction salariale sur le plus important taux légal de majoration, soit 50 %.

 

Or, la convention collective de l’hospitalisation privée à but lucratif, dans sa rédaction alors applicable, stipulait que l’heure d’astreinte était rémunérée au tiers du salaire horaire et que l’heure d’intervention est rémunérée au double du salaire horaire sans majoration supplémentaire, y compris pour heure supplémentaire.

 

La Cour en conclut donc que ni les heures d’astreinte, ni les heures d’intervention ne sont des heures supplémentaires pouvant bénéficier de la loi TEPA, de sorte qu’elle confirme le redressement opéré à ce titre.

 

Ensuite de cette décision, la clinique forme un pourvoi en Cassation.

 

Bien lui en prit, puisqu’énonçant :

 

– que le bénéfice de l’exonération ou de la réduction de cotisations de sécurité sociale prévue par la loi TEPA, s’applique aux heures supplémentaires,

 

– qu’a le caractère d’une heure supplémentaire toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée à 35 heures par semaine pour les salariés à temps complet,

 

– que la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles,

 

– et que le salarié appelé à effectuer un certain temps de travail effectif au cours d’une astreinte est rémunéré au double du salaire horaire correspondant à son coefficient d’emploi sans que cette rémunération puisse être inférieure à une heure de travail, mais ne donne lieu à aucune majoration supplémentaire, y compris pour heure supplémentaire,

 

La Haute Cour en déduit que l’exonération et la réduction des cotisations de sécurité sociale prévues par la loi TEPA sont applicables à la rémunération perçue par le salarié en contrepartie d’un temps de travail effectif au cours d’une période d’astreinte, dès lors que ce dernier revêt le caractère d’une heure supplémentaire.

 

Or, pour rejeter le recours de la clinique relatif au redressement afférent à l’allègement des cotisations sociales sur les heures supplémentaires, la Cour d’Appel avait retenu que ni les heures d’astreinte, ni les heures d’intervention ne sont des heures supplémentaires pouvant bénéficier de la loi TEPA.

 

La 2ème Chambre Civile de la Haute Cour considère qu’en statuant ainsi la Cour d’Appel a violé les dispositions légales, casse et annule l’Arrêt d’appel seulement en ce qu’il a maintenu le redressement s’agissant de l’application de la loi TEPA à l’allègement des cotisations sociales sur les heures supplémentaires.

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