Cet arrêt porte certes sur la vente d’engin agricole mais rappelle la nécessité de démontrer que le vendeur professionnel, même d’un bien immobilier, se livre de manière habituelle à la vente de biens, objet du vice, afin de pouvoir invoquer la présomption irréfragable de la connaissance du vice par le vendeur professionnel
Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 17 janvier 2024, 21-23.909, Publié au bulletin
I –
Une société a vendu à une seconde société un engin agricole, celle-ci l’ayant donné en location-vente à un exploitant.
Cependant, l’engin ayant pris feu lors de son ravitaillement en carburant, entraînant la destruction du tracteur et occasionnant des dégâts aux propriétés environnantes, l’exploitant a qui l’engin avait été donné en location-vente a obtenu en référé la désignation d’un expert.
II –
Suite à la mesure d’instruction, l’assureur de l’exploitant a assigné la première société ayant vendu l’engin agricol à la seconde société ayant donné le bien en location-vente, ainsi que cette dernière.
La Cour d’appel a condamné la seconde société ayant donné le bien en location-vente à indemniser les dommages qui sont la conséquence du vice affectant l’engin.
Un pourvoi en cassation a été formé par cette dernière, qui soutenait que seul le vendeur professionnel, présumé connaître les vices de la chose, ou celui qui connaissait ces vices au moment de la vente est tenu, outre à restitution des prix, de tous dommages et intérêts envers l’acquéreur.
Or, au cas d’espèce, la société ayant donné le bien en location-vente précisait ne pas se livrer de manière habituelle à la vente de véhicules d’occasion, n’étant qu’un professionnel « des travaux forestiers ».
III –
La Cour de cassation rappelle les dispositions de l’article 1645 du Code Civil, et plus particulièrement qu’il existe présomption irréfragable de connaissance par le vendeur professionnel du vice de la chose vendue, qui l’oblige à réparer l’intégralité de tous les dommages qui en sont la conséquence.
Néanmoins, la Haute juridiction relève que la Cour d’appel aurait dû rechercher, comme il lui incombait, que la société ayant donné le bien en location-vente se livrait « de façon habituelle à la vente d’engins agricoles » afin de caractériser la présomption irréfragable de connaissance du vice par le vendeur professionnel.
Ce que la Cour d’appel n’avait pas fait.