Garantie de parfait achèvement

Kathia BEULQUE
Kathia BEULQUE - Avocat associée

Source : Cass.3ème Civ., 15 avril 2021, n°E19-25.748

 

C’est ce que précise la Troisième Chambre Civile de la Cour de Cassation, dans cette décision publiée au bulletin, comme suit :

 

« …

 

Sur le premier moyen

 

Enoncé du moyen

 

6. La société Courbevoie fait grief à l’arrêt de rejeter ses demandes formées sur le fondement de la garantie de parfait achèvement à l’encontre de la société SMS et de la SMABTP, alors :

 

« 1°/ que la mise en oeuvre de la garantie de parfait achèvement qui doit intervenir dans le délai d’un an suivant la réception de l’ouvrage résulte de l’exercice d’une action en justice ; qu’en relevant, pour rejeter les prétentions de l’exposante, tendant à voir condamner la société SMS à réparer les désordres affectant le parquet qu’elle avait posé, que la société Courbevoie ne justifiait pas avoir notifié à cette dernière les réserves relatives à ce parquet quand elle constatait que l’exposante avait mis en oeuvre la garantie de parfaitement achèvement dans le délai d’un an à compter de la réception en dénonçant les désordres affectant le parquet dans l’assignation délivrée le 24 juillet 2015, la cour d’appel a méconnu l’article 1792-6 du code civil ;

 

2°/ qu’en toute hypothèse, une assignation en justice vaut notification à son destinataire des prétentions qui y sont formulées ; qu’en jugeant que la société Courbevoie n’était pas fondée à solliciter la réparation des désordres affectant le parquet posé par la société SMS, sur le fondement de la garantie de parfait achèvement, faute pour elle d’avoir notifié par écrit, à l’entrepreneur les réserves qui s’étaient révélées postérieurement à la réception quand elle constatait que les désordres avaient été dénoncés dans l’assignation délivrée le 24 juillet 2015, soit dans le délai d’un an à compter de la réception de l’ouvrage, la cour d’appel a encore violé l’article 1792-6 du code civil. »

 

Réponse de la Cour

 

7. La cour d’appel a retenu à bon droit qu’en l’absence de notification préalable à l’entrepreneur des désordres révélés postérieurement à la réception, qu’une assignation, même délivrée avant l’expiration du délai d’un an prévu à l’article 1792-6 du code civil, ne peut suppléer, les demandes indemnitaires du maître de l’ouvrage fondées sur la garantie de parfait achèvement ne pouvaient être accueillies.

 

8. Le moyen n’est donc pas fondé…. 

 

L’article 1792-6, alinéa 2 du Code Civil dispose :

 

« …La garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception. »

 

En considérant qu’une assignation délivrée avant l’expiration du délai d’un de la garantie de parfait achèvement, ne peut suppléer la notification écrite prévue au texte, Cour de Cassation revient à une lecture littérale de 1792-6 du Code Civil.

 

Désormais, cette notification écrite avant délivrance de l’assignation est un préalable obligatoire, sous peine de perdre la GPA.

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