CCMI et garant de livraison

Kathia BEULQUE
Kathia BEULQUE - Avocat associée

Source : Cass.3ème Civ., 11 juillet 2019, n°18-14.511

 

C’est ce que rappelle la Troisième Chambre Civile de la Cour de Cassation, dans cette décision, inédite, comme suit :

 

« …

 

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Grenoble, 30 janvier 2018), que M. R… a conclu avec la société Beaumont construction engineering (la société Beaumont), assurée auprès de la société QBE insurance Europe limited par l’intermédiaire de la société Audit gestion et expertise de la maison individuelle (la société AGEMI), pour la garantie décennale et la garantie responsabilité professionnelle, un contrat portant sur la construction d’une maison individuelle ; que M. R… était également assuré auprès de la société QBE insurance Europe limited au titre de l’assurance dommages-ouvrage ; qu’un procès-verbal de réception sans réserve a été établi le 30 juin 2009 et qu’à la même date M. R… et la société Beaumont ont conclu une transaction aux termes de laquelle celle-ci s’est engagée à réaliser certains travaux et M. R… à procéder à la consignation d’une certaine somme ; que la société Beaumont a été mise en liquidation judiciaire et a fait l’objet d’un plan de cession au profit de la société Ambition Loire Ain Lyonnais, devenue la société Aria ; que M. R… a assigné la société Beaumont et les organes de sa liquidation judiciaire, ainsi que les sociétés AGEMI et la société Amibition Loire Ain Lyonnais, en exécution des travaux définis par la transaction et en indemnisation de son préjudice ;

 

(…)

 

Et sur le cinquième moyen :

 

Vu l’article L. 231-8 du code de la construction et de l’habitation ;

 

Attendu que le maître de l’ouvrage qui ne s’est pas fait assister lors de la réception peut, dans les huit jours qui suivent la remise des clefs consécutive à celle-ci, dénoncer les vices apparents qu’il n’avait pas signalés lors de la réception afin qu’il y soit remédié au titre de l’exécution du contrat ;

Attendu que, pour rejeter les demandes de M. R… dirigées contre la société QBE France, l’arrêt retient que le procès-verbal de réception ne mentionne aucune réserve et que M. R… se plaint de désordres apparents ;

 

Qu’en statuant ainsi, par un motif impropre à écarter l’application des garanties revendiquées par M. R… dès lors qu’il ne résulte, ni des constatations de l’arrêt ni des conclusions des parties que M. R… était assisté lors des opérations de réception, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

 

PAR CES MOTIFS :

 

Met hors de cause la société Audit gestion et expertise de la maison individuelle ;

 

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il rejette les demandes de M. R… dirigées contre la société QBE France, l’arrêt rendu le 30 janvier 2018, entre les parties, par la cour d’appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Lyon ;… »

 

Cet arrêt illustre, à nouveau, l’objet plus large de la garantie de livraison à prix et délais convenus que celui de la garantie extrinsèque d’achèvement en vente d’immeuble à construite (encore que la garantie extrinsèque d’achèvement peut contractuellement prévoir à la charge du garant, en sus de l’obligation légale de financement du coût d’achèvement des travaux, une obligation, en cas de défaillance du vendeur, de réaliser pour faire réaliser les travaux d’achèvement).

 

Ainsi, alors que dans la vente d’immeuble à construire, le garant ne finance, en principe, que les sommes nécessaires à l’achèvement du bien, au sens de l’article R 261-1 du CCH, le garant de livraison en CCMI, garantit également :

 

Le paiement des pénalités de retard prévues au contrat

 

La levée des réserves formulées à la réception ou dans les 8 jours de celle-ci dans les conditions de l’article L 231-8 du CCH

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