Exonération des salariés détachés à l’étranger : l’exclusion des salariés sous contrat britannique

Coralie MOREAU
Coralie MOREAU - Avocat

Source : Question écrite de Mme Évelyne Renaud-Garabedian – Sénat 21-4-2022 n° 25103

Un régime particulier est prévu pour les salariés envoyés à l’étranger par leur employeur dans un état autre que la France et que celui du lieu d’établissement de cet employeur et qui conservent leur domicile fiscal en France. Il s’agit de personnes exerçant une activité salariée à l’étranger mais continuant à être résidente fiscale française au sens de l’article 4B du Code général des impôts.

Ce régime prévoit que ces contribuables peuvent bénéficier d’une exonération d’impôt sur le revenu sur les salaires perçus en rémunération de l’activité exercée dans cet État, à condition que l’employeur soit établi en France, dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales[1].

Une parlementaire a interrogé Monsieur le ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics sur la situation des salariés sous contrat britannique compte tenu du retrait du Royaume-Uni de l’Union Européenne afin de savoir si des négociations étaient en cours avec le Royaume-Uni pour maintenir l’éligibilité des salariés employés par une entreprise britannique à ce régime d’exonération.

Par une réponse en date du 21 avril 2022, le Ministère a rappelé que depuis le 1er janvier 2021, le Royaume-Uni est un État tiers à l’UE et à l’EEE. De ce fait, les salariés d’employeurs britanniques, domiciliés fiscalement en France et envoyés à l’étranger, ne peuvent plus bénéficier de l’exonération précédemment rappelée.

Ainsi, l’administration souligne que l’exonération d’impôt prévue en faveur des salariés détachés à l’étranger ne s’applique plus aux salariés sous contrat britannique et précise qu’il n’est pas envisagé de faire évoluer le dispositif.

[1] CGI, art. 81 A

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