Est conforme à la Constitution la différence de traitement entre cautions solidaires et co-obligés dans le cadre d’un plan de redressement.

Etienne CHARBONNEL
Etienne CHARBONNEL - Avocat associé

 

 

Source : Cons. Const. Décision n°2014/447 QPC du 6 février 2015

 

Nous avions déjà évoqué sur VIVALDI CHRONOS, la transmission au Conseil Constitutionnel d’une QPC relative à la spécificité de traitement des cautions solidaires et co-obligés, dans le cadre du plan de redressement par voie de continuation, qui ne peuvent se prévaloir des dispositions de ce plan, à la différence par exemple des cautions simples.

 

Le rédacteur de la QPC considérait alors qu’il s’agissait là d’une inégalité de traitement devant la Loi, et avait soumis l’article 64 de la Loi du 25 janvier 1985 à la censure du Conseil Constitutionnel.

 

Ce texte est depuis longtemps abrogé, mais se retrouve quasiment à l’identique dans le cadre des nouvelles dispositions de la Loi de sauvegarde à l’article L.631-20.

 

Succinctement, l’adoption d’un plan de redressement est opposable à tous, et tout particulièrement à l’ensemble des créanciers, à qui il est imposé les délais de règlement de leurs créances prévues par le plan.

 

Cet article 64 prévoit cependant un traitement spécifique applicable aux cautions solidaires et co-obligés qui ne peuvent se prévaloir des dispositions du plan.

 

Le créancier, qui ne peut plus agir à l’encontre du débiteur en plan, peut ainsi se retourner contre la caution solidaire, qui est alors tenue de payer, et est subrogée dans les droits du créancier dans le cadre du plan.

 

Y a-t-il ainsi une rupture de l’égalité de traitement devant la Loi du fait de cette spécificité ?

 

Le Conseil Constitutionnel répond par la négative, rappelant que le principe d’égalité devant la loi n’impose pas d’uniformiser les régimes juridiques, notamment entre caution simple et caution solidaire, qui par définition sont déjà traitées de manière différente hors  de toute procédure collective.

 

La censure aurait, à l’inverse, fait vaciller le droit des sûretés, et entrainé, à très court terme, une remise en cause de la distinction entre la caution solidaire et la caution simple ainsi qu’un débat sur l’impossibilité de mise en œuvre par cette dernière du bénéfice de discussion.

 

Il s’agissait donc d’une décision prévisible mais importante.

 

Etienne CHARBONNEL

Vivaldi-Avocats

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