Source : CE, 4/06/2021 n°430897 mentionné sur les tables du recueil Lebon
Un contribuable associé et dirigeant d’une société a fait l’objet d’un examen de sa situation fiscale personnelle (ESFP) qui a abouti à des rehaussement d’impôts sur le revenu à raison des rémunérations qui lui ont été versées sur son compte courant d’associé.
Le contribuable a contesté la régularité de la procédure estimant que le service avait indûment prorogé la durée de l’ESPF pour obtenir des documents qu’il avait déjà en sa possession.
L’article L12 du livre des procédures fiscales (LPF) prévoit que l’ESFP ne peut durer plus d’un an à compter de la réception par le contribuable de l’avis de vérification. Cette durée peut cependant être prorogée si le contribuable n’a pas répondu à l’injonction de l’administration fiscale de lui communiquer les relevés de compte dont le contribuable est titulaire.
Avant de rejeter le recours du contribuable, le Conseil d’État rappelle que les comptes visés par l’article L12 du LPF s’entendent des comptes bancaires mais également de « tous les comptes au crédit desquels sont susceptibles d’être inscrites des sommes constitutives de revenus dont le contribuable aurait disposé au cours de la période vérifiée, notamment les comptes courants d’associés ». La prorogation n’est évidemment possible que si l’administration fiscale a précisé au contribuable que sa demande ne se limitait pas qu’aux seuls comptes bancaires.
Le Conseil d’État rappelle en outre que le caractère distinct des procédures d’ESFP et de vérification de comptabilité de la société dont le contribuable visé par l’ESFP est associé n’empêche pas l’administration fiscale d’utiliser les informations recueillies dans le cadre de la vérification de comptabilité dans le cadre de l’ESFP dès lors que le contribuable en est informé. Il en déduit en conséquence qu’« il reste loisible à l’administration, à l’occasion de l’examen de la situation fiscale personnelle du contribuable, de demander à ce dernier qu’il produise les comptes visés à l’article L. 12 du livre des procédures fiscales, quand bien même elle aurait pu en prendre connaissance par ailleurs voire en disposerait déjà, du fait notamment de la vérification de comptabilité de la société ».
Pour rejeter le pourvoi formulé par le contribuable, le Conseil d’État constate que l’administration fiscale avait bien demandé au contribuable de produire dans un délai de 60 jours les relevés des comptes dont il est titulaire, en ce compris les comptes courants d’associés, que celui-ci n’avait pas déféré à la demande de sorte que les conditions permettant à l’administration fiscale de proroger le contrôle étaient remplis.
Le fait que l’administration fiscale était déjà en possession des éléments grâce à la vérification de comptabilité préalablement effectuée est indifférente.
Le Conseil d’État fait ainsi une appréciation in abstraction des textes applicables qui est largement favorable à l’administration fiscale.