Encadrement législatif MACRON des contrats de réseau de distribution commercial : Est-il toujours possible de conclure des CDI ?

Sylvain VERBRUGGHE
Sylvain VERBRUGGHE

 

SOURCE : Rép. min. n° 89641 JOANQ 8 mars 2016, p. 2010

 

A compter du 6 aout 2016, les contrats conclus entre un réseau de distribution commerciale et un détaillant, lorsque ces contrats comportent des clauses limitant la liberté d’exercice de l’activité commerciale, devront prévoir une « échéance commune », conformément au dispositions de l’article L341-1 du Code de commerce.

 

Comme nous vous le précisions dans un précédant commentaire[1], lors des débats parlementaires, certains députés s’étaient interrogés sur la possibilité de faire coexister les contrats à durée indéterminée, fortement répandus en pratique, avec cette exigence d’ « échéance commune ».

 

Le Conseil Constitutionnel, par une décision du 5 aout 2015, avait rendu une décision plutôt favorable à cette coexistence, en précisant que « les parties contractantes [sont] libres de fixer la durée et l’échéance commune de l’ensemble des contrats qui les lient et de prévoir leur tacite reconduction. »

 

Il en résultait a priori une liberté pour les parties de convenir de la durée du contrat, indéterminée ou déterminée, et dans ce dernier cas, de convenir d’une tacite reconduction du contrat. La doctrine s’est donc positionnée en faveur des contrats à durée indéterminée lorsque l’ensemble contractuel est à durée indéterminé ou qu’une clause générique insérée dans chaque contrat prévoit une « échéance commune ».

 

La problématique est de nouveau abordée, à la faveur d’une question parlementaire de Madame DUBY-MULLER, députée de Haute Savoie, adressée à Monsieur le Ministre de l’Economie. Après avoir rappelé le contenu de la réforme, et notamment l’abandon de l’encadrement de la durée contractuelle de 9 ans maximum, Monsieur le Ministre de l’Economie est demeuré taisant sur cette possibilité de conclure des contrats à durée indéterminée. Une lecture stricte de la réponse conduit d’ailleurs à proscrire cette forme de contrat :

 

« (…) La limitation de la durée d’engagement des commerçants ne figure donc plus dans le texte finalement adopté. Les parties sont ainsi libres de définir la durée et l’échéance des contrats dont la tacite reconduction reste possible. »

 

A contrario, seuls les contrats pouvant théoriquement contenir une clause de tacite reconduction, ce qui exclut par nature les contrats à durée indéterminés, sont conformes à la loi.

 

Reprise maladroite de la décision du Conseil Constitutionnel ou prise de position pour une durée déterminée du contrat de distribution, l’incertitude demeure et n’est pas propice à la sécurité juridique des réseaux de distribution.

 

Sylvain VERBRUGGHE

Vivaldi-Avocats

 


[1] Cf notre article du 25 aout 2015

 

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