Source : CE 24/04/2013 n°356068
Aux termes de l’article 111 du CGI, sont notamment considérés comme des revenus distribués (et donc passibles de l’impôt sur le revenu) les sommes mises à disposition des associés directement ou par personnes interposées à titre d’avances, de prêts ou d’acomptes.
En l’espèce, il s’agissait d’un compte courant débiteur du gérant d’une SARL.
L’article 111 du CGI prévoit néanmoins que, lorsque ces sommes sont remboursées à la personne morale les ayant versées, la fraction d’imposition auxquelles leur attribution avait donné lieu est restituée au bénéficiaire.
La somme à restituer est la différence entre le montant de l’impôt effectivement liquidé et acquitté et le montant de l’impôt liquidé en faisant abstraction des revenus distribués.
Restent à la charge du contribuable les intérêts de retard et éventuelles majorations.
En l’espèce, un contribuable avait fait l’objet d’impositions supplémentaires au titre de l’article 111 du CGI et réclamait la décharge de ces impositions. Il estimait que les conditions du texte étaient remplies dans la mesure où il avait procédé au remboursement de son compte courant en cédant à la société dont il était le gérant des licences de brevet.
Les juridictions administratives n’ont pas fait droit à sa demande de décharge ce qui est confirmé par le Conseil d’Etat.
Le Conseil d’Etat, après avoir rappelé les dispositions de l’article 111 du CGI, juge que ces dispositions n’ouvrent pas la possibilité au contribuable de demander la décharge ou la réduction des cotisations supplémentaire mais sa restitution à la condition que le contribuable ait procédé au préalable au paiement effectif des impositions relatives aux sommes mises à sa disposition.
En l’espèce, le contribuable n’avait pas payé les impôts mis en recouvrement mais c’était borné à rembourser (par compensation) la société.
Ainsi, pour obtenir la restitution des impositions supplémentaires, il faut remplir une double condition : non seulement rembourser la société des sommes distribués et acquitter l’impôt afférent à ces sommes.
Caroline DEVE
Vivaldi Avocats