Divorce et licenciement sans cause réelle et sérieuse, quel est le sort des dommages et intérêts ?

Thomas T’JAMPENS
Thomas T’JAMPENS

SOURCE : Arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation du 23 juin 2021, n°19-23.614, FS-B

 

Lors du partage de la communauté, deux époux mariés sans contrat s’opposent sur le sort des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alloués à l’épouse suivant décision du Conseil de Prud’hommes.

 

En effet, l’époux soutient que cette somme avait été octroyée compte tenu des circonstances du licenciement et de l’ancienneté de la salariée, de sorte qu’elle devait être qualifiée comme un substitut de salaires entrant dans la communauté.

 

La cour d’appel, considère que ces dommages et intérêts correspondent à la réparation d’un préjudice purement personnel et demeurent propres à l’épouse.

 

En matière de communauté, il résulte de l’application des dispositions des articles 140 et 1404, al. 1 du Code civil que les indemnités allouées à un époux entrent en communauté, à l’exception de celles qui sont exclusivement attachées à la personne du créancier.

 

Dès lors, il convient de distinguer les indemnités réparant un préjudice professionnel, assimilables à des gains et salaires, de celles réparant un préjudice personnel, qu’il soit corporel, matériel ou moral.

 

Dans cette seconde hypothèse, la jurisprudence de la Cour de cassation adopte une position constante, selon laquelle, les indemnités perçues en réparation d’un préjudice moral ou matériel consécutif à la rupture du contrat de travail entrent en communauté à l’exclusion de celles exclusivement attachées à la personne du créancier[1].

 

Dans ces conditions, il appartient aux juges du fond de rechercher, si l’indemnité avait pour objet exclusif de réparer un dommage affectant uniquement sa personne et non pas le préjudice résultant de la perte de son emploi.

 

Constatant que ce point n’a pas été vérifié, en l’espèce par les juges du fond, la Chambre civile censure la décision.

 

De plus, le caractère exclusif est primordial pour s’assurer du sort de l’indemnité versée. Si l’indemnité est mixte en ce sens qu’elle a pour objet de réparer un préjudice professionnel et personnel, alors elle devra tomber dans la communauté, sans qu’il ne puisse être réalisé un prorata.

 

Enfin, il est nécessaire de rappeler que ces indemnités n’entrent en communauté que si, bien sûr, elles constituent le substitut de revenus qui auraient dû être perçus pendant la durée du régime[2]. La date devant être prise en compte étant celle de la rupture du contrat de travail, point de départ du droit pour le salarié d’obtenir indemnisation de son préjudice.

 

[1] Cass. 1e civ. 3 février 2010 no 09-65.345 et Cass. 1e civ. 29 juin 2011 n°10-23.373

 

[2] Civ. 1re, 26 septembre 2007, n° 06-13.827

Partager cet article
Vivaldi Avocats