Délais de recours contentieux : Rappel sur les conséquences d’un recours administratif mal dirigé

Johanna HENOCQ
Johanna HENOCQ

Source : CAA de Bordeaux, 5 mars 2019 n°18BX03751

 

Dans cette espèce, un professeur agrégé à La Réunion sollicitait l’annulation de la décision du ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche par laquelle celui-ci lui a attribué une note globale de 87/100 au titre de l’année scolaire 2014-2015.

 

Le requérant avait donc formé un recours gracieux auprès du recteur de l’académie de La Réunion avant de saisir le tribunal administratif d’un recours pour excès de pouvoir, lequel a été rejeté.

 

C’est dans ce contexte que la Cour administrative d’appel de Bordeaux a été saisie de l’affaire.

 

La question posée aux juges d’appel avait trait à la recevabilité de la requête :

 

 Un recours administratif mal dirigé permet-il de conserver les délais de recours contentieux ?

 

Pour répondre à cette interrogation, la CAA de Bordeaux commence par rappeler les dispositions de l’article R. 421-1 du CJA, lesquelles prévoient que la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée.

 

Cependant, l’exercice dans ce délai de deux mois d’un recours administratif à l’encontre d’une décision a pour conséquence de conserver ce délai, qui ne recommence à courir qu’à compter de l’intervention d’une décision rejetant ce recours.

 

Règle classique donc.

 

Toutefois, la CAA de Bordeaux vient rappeler que lorsque le recours administratif a été adressé par erreur à un service ou une autorité subordonnés à l’autorité compétente pour en connaître, ce service ou cette autorité est tenu de le transmettre à cette dernière, y compris lorsque sont en cause les relations de l’administration avec ses agents.

 

La circonstance que le requérant ait adressé son recours gracieux au recteur d’académie et non au ministre de l’éducation nationale n’était donc pas de nature à empêcher l’interruption du délai de recours contentieux.

 

C’est sur la base de ce seul motif que la CAA de Bordeaux a prononcé l’annulation du jugement de première instance.

 

Si la CAA de Bordeaux ne fait pas œuvre créatrice dans cette décision, celle-ci a toutefois le mérite de procéder à une piqure de rappel des obligations de transmission qui s’imposent à l’administration lorsqu’elle est destinataire d’un recours administratif mal dirigé.

 

Une fois de plus, la jurisprudence vient protéger les intérêts des requérants, confirmant ainsi leur droit à l’erreur, lequel avait déjà été renforcé par la loi n°2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d’une société de confiance.

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