L’impossible cumul du mandat de membre suppléant du comité social et économique et de représentant syndical à l’instance.

Thomas T’JAMPENS
Thomas T’JAMPENS

SOURCE : Arrêt de la Chambre sociale de la Cour de Cassation du 11 septembre 2019, n° 18-23.764 : FS-P+B 

 

Une salariée, élue membre suppléant du comité social et économique a été par la suite désignée en qualité de représentante syndicale.

 

L’employeur entendait contester cette désignation par devant le Tribunal d’Instance au motif d’une incompatibilité entre les mandats.

 

Si en principe le mandat de membre du comité économique et social n’est pas exclusif, il existe des règles de non cumul.

 

Le tribunal d’instance a dans sa décision, considérée que la salariée ne pouvait exercer ces deux fonctions au sein du même comité, l’enjoignant à choisir entre le mandat d’élue membre suppléant du comité social et économique ou celle de représentant syndical. Etant précisé qu’à défaut de choix dans le mois suivant le jugement, le tribunal se réservait le droit d’annuler la désignation.

 

La salariée a alors formé un pourvoi en cassation, selon un moyen pris en ses deux branches, elle invoquait une violation de la liberté syndicale[1], dans la mesure où le même salarié peut siéger simultanément dans le même comité social et économique en qualité à la fois de membre élu et de représentant syndical auprès de celui-ci ; dès lors qu’en présence du titulaire, le membre élu suppléant du comité social et économique ne siège pas, ses fonctions ne sont pas incompatibles, hors absence du membre titulaire, avec celles de représentant syndical auprès de ce comité.

 

La Chambre sociale ne raisonne pas ainsi.

 

Elle a en effet déjà considéré[2] qu’un salarié ne peut cumuler des fonctions de membre élu au CSE et de représentant syndical au CSE, les pouvoirs attribués par la loi à chacune de ces fonctions étant différents.

 

La solution est ici clairement exposée, un salarié ne peut siéger simultanément dans le même comité en qualité à la fois de membre élu (indépendamment de son statut de titulaire ou de suppléant) et de représentant syndical ; puisqu’il ne peut au sein de cette même instance exercer concomitamment les fonctions délibératives et consultatives inhérentes à ces deux mandats.

 

[1] Alinéa 6 et 8 du préambule de la Constitution de 1946

 

[2] Cass. soc., 14 févr. 1984, n°83-60.943 et Cass. soc., 17 juill. 1990, n°89-60.729

 

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