Source : Ordonnance n° 2020-534 du 7 mai 2020, JO du 8 mai 2020
Les prêts octroyés par les établissements de crédit, les sociétés de financement où encore les prêteurs mentionnés à l’article L548-1 du Code monétaire et financier peuvent bénéficier de la garantie de l’Etat entre le 16 mars 2020 et le 31 décembre 2020 inclus.
Cette garantie est octroyée aux entreprises immatriculées en France et qui doivent avoir un objet autre qu’un établissement de crédit où des sociétés de financement.
Il est par ailleurs précisé dans le corps de l’article 6 de la loi de finances rectificatives pour 2020 que cette garantie s’exerce en principal, intérêts et accessoires dans la limite d’un encours total garanti fixé à 300 milliards d’euros.
L’ordonnance du 7 mai l’usage des canaux de communication dématérialisés pour la transmission de documents et le recueil du consentement pour l’octroi de ces prêts ainsi que le report d’échéance sans pénalités ni cout additionnel prévu par l’engagement de la Fédération Bancaire Française du 15 mars 2020 pour les crédits aux entreprises.
Ainsi, aucune nullité ne pourra être opposée aux établissements de crédit à raison des moyens utilisés pour transmettre, au cours de la période d’urgence sanitaire, les informations où les documents nécessaires à l’octroi où pour le recueil du consentement de l’emprunteur lorsqu’il octroie un prêt garanti par l’Etat ou un report d’échéance sans pénalité où cout additionnel.
L’ordonnance précise également que la nullité ne pourra être opposée à la banque dans le cas d’accomplissement de formalités où de tout autre acte destiné à assurer la préservation des assurances, garanties où suretés réelles où personnelle afférente à raison des moyens utilisés par le prêteur pour transmettre aux parties les informations ou les documents et pour recueillir leur consentement aux actes et stipulations nécessaires à cette préservation.
Cette ordonnance vient pallier les difficultés liées à la période sanitaire et est donc la bienvenue. Si la pratique de la communication dématérialisée était déjà autorisée pour certaines opérations[1].
[1] Articles L311-7 et suivants du Code monétaire et financier et articles 1366 et 1367 du Code civil