Rép. min. n° 2244 : JOAN Q, 8 avr. 2025, p. 2528
Des pouvoirs déterminés par le juge
Dans le cadre d’une copropriété en difficulté, un administrateur provisoire peut être désigné pour remplacer ou assister le syndic. Ses attributions sont fixées par le président du tribunal judiciaire, conformément à l’article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965. Ce dernier peut lui confier tout ou partie des pouvoirs normalement dévolus à l’assemblée générale des copropriétaires.
La désignation du conseil syndical dépend de l’étendue de ces pouvoirs
Une réponse ministérielle est venue apporter une précision importante à ce sujet. Sous réserve de l’interprétation souveraine des juridictions, lorsque l’administrateur provisoire reçoit l’intégralité des pouvoirs de l’assemblée générale, il peut désigner lui-même les membres du conseil syndical.
À l’inverse, si certains pouvoirs sont conservés par l’assemblée générale, notamment celui relatif à la composition du conseil syndical, l’administrateur provisoire devra convoquer les copropriétaires afin qu’ils procèdent eux-mêmes à cette désignation.
En pratique : se référer aux termes de la décision judiciaire
Il est donc essentiel de consulter la décision du juge désignant l’administrateur provisoire, afin de connaître l’étendue précise de ses attributions. Ce n’est qu’à cette condition que l’on pourra déterminer s’il lui revient, ou non, de nommer les membres du conseil syndical.
En résumé :
- L’administrateur provisoire peut désigner les membres du conseil syndical, uniquement si le juge lui a confié tous les pouvoirs de l’assemblée générale.
- Si ce pouvoir reste entre les mains des copropriétaires, il devra convoquer une assemblée générale pour que ceux-ci procèdent à la désignation.
- La portée de ses pouvoirs dépend exclusivement de l’ordonnance du tribunal judiciaire.