SOURCE : Cass. com. 23/09/2014, n° 13-20.454 (F-D)
Le franchiseur était l’enseigne « PAT A PAIN ». Le franchisé était une société en liquidation judiciaire.
La procédure a été introduite par les organes de la procédure collective qui combattait une clause de contrat au terme duquel le franchisé ne pouvait pendant la durée d’un an après son expiration pour quelque cause que ce soit, s’intéresser « à la conception ou à l’exploitation de tout établissement de fabrication de vente de produits alimentaires ou de restaurants rapides d’une enseigne concurrente dans un rayon de 50 km à vol d’oiseau d’un point de vente existant. » du franchiseur et de tout autre franchisé de son groupe.
Confronté à des difficultés financières vraisemblablement liées à son incapacité à développer correctement l’enseigne « PAT A PAIN », le franchisé avait été à sa demande placé en redressement judiciaire le 9 septembre 2008, puis profitant de la procédure collective, avait résilié la franchise et développé une activité de restauration rapide à l’enseigne « LES CHARMILLES ».
« PAT A PAIN » avait alors réagi et sollicité et obtenu des juridictions du fond, la condamnation de l’ancien franchisé à payer des dommages et intérêts en violation de l’obligation de non concurrence (150 000 €).
La Cour d’Appel de BOURGES[1], pour confirmer la condamnation prononcée contre l’ancien franchisé par la juridiction consulaire, avait retenu que la clause de non concurrence était limitée dans le temps et que la limitation dans l’espace à une distance de 50 km n’était pas abusive « les clients satisfaits d’un point de restauration, effectuant ce trajet pour suivre le déplacement de l’établissement conforme à leur goût dans un même département. »
Pour censurer l’arrêt, la Cour retient « qu’en se déterminant par de tels motifs impropres à établir que la clause imposant un rayon minimum denon-rétablissement de cinquante kilomètres autour de tout point de vente à l’enseigne « Pat à pain » était proportionnée aux intérêts légitimes du franchiseur d’un réseau de restauration rapide, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ».
Deux enseignements peuvent être tirés de cette décision, bien que non publiée :
– La première est que la Cour de Cassation contrôle la motivation de la légitimité d’une clause de non concurrence et ne s’en remet pas à l’appréciation souveraine des Juges du fond ;
– La seconde est qu’une clause de non concurrence dans un rayon de 50 km autour de chaque point de vente, n’est pas proportionnée aux intérêts du franchiseur en l’espèce.
On ne peut que saluer une telle décision. Il n’est pas sérieux de prétendre qu’un client va prendre son véhicule et faire 50 km pour se rendre sur un lieu de restauration rapide. Le rayon de chalandise est en réalité de quelques kilomètres. Il en est de même pour toutes les activités de café, hôtel-restauration. On peut également y intégrer les activités de services à la personne, comme notamment la coiffure.
Eric DELFLY
VIVALDI-Avocats
[1] CA BOURGES 02/05/2013