Contentieux du recouvrement en matière d’impôts directs et de taxes sur le chiffre d’affaires et compétence du juge

Caroline DEVE
Caroline DEVE - Avocat

Source : CCass du 9/03/2022 n°20-11951, publié au Bulletin

Un associé d’une société en participation a reçu un avis de recouvrement portant sur divers impôts établis au nom de la société (TVA, de la contribution à l’audiovisuel public, de la cotisation foncière des entreprises…). Estimant ne pas être redevable, l’associé a contesté la mise en demeure qui lui avait été adressée et a assigné le comptable public devant le tribunal judiciaire.

Les juges du fond ont rejeté sa demande de sorte que la Cour de Cassation a été saisie. Elle profite de cette espèce pour faire un point procédural, ne statuant pas sur les arguments de fonds, les estimant insusceptibles d’entrainer la cassation.

En droit fiscal, il y a lieu de distinguer le contentieux de l’assiette (permettant de déterminer le montant de l’impôt) du contentieux du recouvrement (permettant de déterminer qui est redevable de l’impôt). Ces deux contentieux sont totalement distincts.

L’article L281 du Livre des Procédures Fiscales (LPF) dispose :

« Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter :

1° Sur la régularité en la forme de l’acte ;

2° À l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée.

Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés :

 a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l’impôt prévu à l’article L. 199 ;

b) Pour les créances non fiscales de l’État, des établissements publics de l’État, de ses groupements d’intérêt public et des autorités publiques indépendantes, dotés d’un agent comptable, devant le juge de droit commun selon la nature de la créance ;

c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l’exécution».

L’article L199 du LPF dispose « En matière d’impôts directs et de taxes sur le chiffre d’affaires ou de taxes assimilées, les décisions rendues par l’administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif ».

C’est sur le fondement de ces deux textes que la Cour de Cassation casse et annule l’arrêt de la Cour d’Appel ayant statué sur les demandes de l’associé.

En l’espèce, la question portée sur l’obligation à la dette, l’associé estimant qu’il n’avait pas à payer pour le compte de la société.

La Cour de Cassation relève que la Cour d’Appel n’avait à pas s’interroger sur ce moyen dès lors que « Il résulte des deux derniers textes que les contestations relatives au recouvrement qui portent sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée relèvent, en matière d’impôts directs et de taxes sur le chiffre d’affaires ou de taxes assimilées, de la compétence du juge administratif ». Elle aurait tout simplement dû décliner son incompétence.

La Cour de Cassation rappelle les disposition de l’article 76 du code de procédure civile qui dispose que l’incompétence de la juridiction peut être soulevée d’office devant la Cour d’Appel et la Cour de Cassation lorsque ‘affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive ou administrative

La Cour de Cassation n’ordonne donc aucun renvoi, déclarent les juridictions judiciaires incompétentes et renvoie les parties à mieux se pourvoi.

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