Source : Cass. 3e civ. 13-12-2018 n° 17-31.270 FS-PBI
Des propriétaires indivis ont assigné en bornage le propriétaire d’un parcelle voisine.
La Cour rejette leur demande considérant qu’il n’y a pas lieu à bornage, cet arrêt étant soumis à la censure de la cassation, les demandeurs au pourvoi considérant que ce que confirme la Troisième chambre civile de la Cour de cassation par cet arrêt publié considérant que « la contiguïté constitue la condition nécessaire et suffisante à l’accueil d’une demande en bornage ; qu’en relevant que l’« action en bornage ne (pourrait) être exercée lorsque les fonds sont séparés par une limite naturelle » et qu’il n’y avait pas lieu à bornage aux motifs qu’une falaise, « limite naturelle mais encore infranchissable sans moyen technique approprié » se « dessin(erait) » entre les parcelles en cause, quand cette circonstance n’était pas de nature à faire obstacle au bornage de fonds contigus, la cour d’appel a violé l’article 646 du code civil ».
Toutefois la Troisième chambre civile de la Cour de cassation rejette ce pourvoi considérant « Mais attendu qu’ayant retenu à bon droit que l’action en bornage ne peut être exercée lorsque des fonds sont séparés par une limite naturelle et constaté que la parcelle n° […] était séparée des parcelles n° […] par une falaise dessinant une limite non seulement naturelle mais encore infranchissable sans moyens techniques appropriés, la cour d’appel en a exactement déduit que l’action n’était pas fondée ».
Pour rappel et en synthèse, le bornage est une opération matérielle consistant à implanter des signes ostensibles aux angles de propriété pour délimiter deux fonds. Il faut une « incertitude sur la ligne divisoire des fonds » (CA Douai, 29 mars 1999, n° 97/08914 : JurisData n° 1999-043087 ).
Le bornage se distingue de la clôture. Il ne conduit pas à l’édification d’un barrage infranchissable entre les propriétés.
Celui-ci peut être amiable ou judiciaire.
S’agissant du bornage judiciaire, l’exercice de l’action en bornage est subordonné à 4 conditions objectives :
1. immeubles susceptibles de propriété privée ;
2. immeubles appartenant à des propriétaires différents, ce qui exclut la copropriété,
3. immeubles contigus et non bâtis ;
4. immeubles n’ayant pas été l’objet d’un précédent bornage.
C’est donc cette troisième condition d’exercice de l’action que la Cour de cassation vient ici à nouveau préciser en rappelant que l’action en bornage exige la contiguïté des fonds et en précisant que la condition de contiguïté n’étant pas remplie lorsque les fonds sont séparés par une limite naturelle en l’espèce une falaise laquelle marque à elle seule la limite entre les fonds.