L’autorité de régulation et de surveillance des marchés financiers de l’UE a publié une réponse le 15 juillet 2025 concernant l’impossibilité pour un fonds nourricier de prévoir une commission de surperformance sauf cas particulier précis.

Source : ESMA_QA_2609

I –

Il convient en premier lieu de rappeler qu’un fonds nourricier (ou feeder fund) est un fonds qui a pour vocation d’être investi en quasi-totalité (85 %[1]) dans un autre fonds, le fonds maître (ou master fund), sur qui repose la responsabilité des capitaux investis. Un fonds nourricier se différencie d’un fonds de fonds : ce dernier est investi dans une sélection de fonds.

Quant à la commission de surperformance, elle peut être définie par un frais facturé par les sociétés de gestion lorsque le fonds obtient une performance supplémentaire à celle préalablement fixée dans le prospectus du fonds ou son document d’informations clés (DIC ou KID).

S’agissant de ces commissions de surperformance, l’AMF rappelle régulièrement la nécessité d’une gestion dans l’intérêt des porteurs de parts, au traitement équitable de ces différents porteurs ainsi qu’un certain degré d’information concernant les modalités de leur fixation[2] : il convient d’éviter de permettre aux gestionnaires de fonds de prendre des risques excessifs afin de réaliser une performance permettant le déblocage des commissions de surperformance.

II –

Dans le cadre de la gestion des fonds nourriciers, l’autorité européenne des marchés financiers considère que les commissions de surperformance ne sont pas justifiées.

En effet, du fait de l’investissement à plus de 85 % dans un fonds maître de son fonds nourricier, le gestionnaire de ce dernier « n’exerce pas un pouvoir discrétionnaire suffisant sur l’allocation d’actifs, la sélection et la stratégie du fonds pour justifier la facturation d’une commission de performance. »

En conséquence, l’AEMF précise que la facturation de ces commissions de surperformance ne devrait être possible qu’au niveau du fonds maître : le gestionnaire du fonds maître étant celui qui dispose du véritable pouvoir discrétionnaire quant à la gestion des investissements collectés dans le fonds nourricier.

III –

Cependant et pour être tout à fait complet, la réponse publiée précise qu’il est néanmoins possible de prévoir une commission de surperformance au niveau du fonds nourricier lorsque deux conditions sont réunies :

  • (i) master et feeder sont gérés par un gestionnaire identique ou par des gestionnaires appartenant à un même groupe ;
  • (ii) le ou les seuls investisseurs du fonds maître sont des fonds nourriciers.

Dans ce cas unique donc la commission de surperformance peut être facturée au niveau du fonds nourricier, encore faut-il que les modalités de fixation de cette commission s’appliquent de manière cohérente, dans le cas où ils sont plusieurs, à tous les fonds nourriciers. C’est une fois de plus le traitement équitable de l’ensemble des porteurs de part qui est ici défendu : la détention d’une part de tel ou tel fonds nourricier ne doit pas donner lieu au paiement d’une commission de surperformance différente dès lors que ces fonds nourriciers sont investis dans le même fonds maître.


[1] Article L214-22 du Code monétaire et financier

[2] AMF, déc., 13 déc. 2017, no 12, Sté Trecento Asset Management

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