Source :Cass. civ. 1ère, 10 octobre 2019, n° 18-20.429, F-P+B
I – La règle de droit
Selon les dispositions de l’article 1214 alinéa 1er du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, le codébiteur d’une dette solidaire qui l’a payée en entier ne peut répéter contre les autres que les part et portion de chacun d’eux. Mais, même dans l’hypothèse d’un paiement partiel, il est admis que le débiteur qui a déjà réglé plus que sa part dans la dette contractée solidairement puisse exercer son recours contre son coobligé.
II – L’espèce
Un établissement de crédit a consenti à un couple, engagé solidairement, un prêt d’un montant de 172.000 € pour l’achat d’un bien immobilier. A la suite d’impayés, la somme restant due à la banque atteignant 17.400,76 €, le tribunal d’instance a ordonné la saisie des rémunérations de l’un des codébiteurs solidaires. Ce dernier ayant acquitté seul la somme de 15.463,80 €, il a alors, ensuite, exercé un recours contre son coobligé.
Le juge du fond a condamné le débiteur défaillant à rembourser à son codébiteur la somme de 7.731,90 € au titre du recours entre coobligés solidaires ; somme correspondant à la moitié du montant versé par celui-ci au créancier.
II – La cassation sans renvoi
Ne remettant pas en cause le bien-fondé du recours exercé par le débiteur qui a payé plus que sa part, la Cour de cassation casse l’arrêt sans renvoi, quant au montant dû par le coobligé solidaire. Celui-ci ne pouvant être tenu que pour sa part, le recours devait être limité à la somme de 6.763,42 € correspondant à la différence entre la moitié du montant versé par le débiteur condamné (7.731,90 €) et la moitié de la somme restant due au créancier (968,48 €) ; à charge, pour le débiteur condamné, de payer la somme restant due à l’établissement de crédit. L’équilibre est rétabli ainsi.