COVID 19 – Point sur les difficultés des entreprises
Chères toutes, chers tous, Voici un point à date sur les sujets prioritaires :
Etablissement de l’état daté : Plafonnement des honoraires du syndic
Suite à la parution du décret du 21 février 2020, l’état daté établi par le syndic est dorénavant plafonné à la somme de 380 € TTC.
Vente d’immeuble et vices cachés : le rappel de l’autonomie de l’action en indemnisation
Au visa de l’article 1645 du Code Civil, par arrêt en date du 30 janvier 2020, la Haute Juridiction a rappelé que le vendeur qui connaissait les vices de la chose est tenu de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur qui peut exercer l’action en indemnisation indépendamment de l’action rédhibitoire ou estimatoire.
Point de départ de la prescription de l’action en paiement du solde dans le cadre d’un CCMI
Par arrêt en date du 13 février 2020, la Cour de Cassation a précisé le point de départ du délai de prescription biennal s’agissant du paiement du solde du prix du marché dans le cadre d’un contrat de construction de maison individuelle lorsque des réserves ont été formulées à la réception.
Point de départ du délai de prescription a l’encontre de l’assureur dommages/ouvrages en présence de désordres survenus avant réception
Par arrêt en date du 13 février 2020, et au visa des articles L 114-1 et L 242-1 du Code des Assurances, la Haute Juridiction a rappelé que le point de départ de la prescription biennale à propos des désordres survenus antérieurement aux opérations de réception est la date à laquelle la mise en demeure a été adressée au constructeur concerné ou lorsque cette formalité s’avère impossible ou inutile, la date de cessation de l’activité de l’entreprise ou de la résiliation du marché.
Proposition de loi NOGAL la sécurisation des relations entre bailleurs et locataires
Le Député Monsieur Michaël NOGAL a présenté ce 14 janvier 2020 une proposition de loi ayant pour objectif la sécurisation des relations entre bailleurs et locataires.
Recours entre co-obligés : La Cour de cassation choisit 2224 du Code Civil et non 1792-4-3
L’arrêt était très attendu, eu égard aux nombreuses interrogations qui entouraient le délai de recours entre co-obligés : 10 ans à compter de la réception des ouvrages (1792-4-3 du Code Civil) ou 5 ans à compter de la connaissance des faits par le demandeur en garantie (2224 du Code Civil) ?
Excellente année 2020
Toute l'équipe Vivaldi-Avocats vous présente ses meilleurs voeux pour 2020
Pas d’épuisement du droit de distribution pour le téléchargement d’e-book
La fourniture au public par téléchargement, pour un usage permanent, d’un livre électronique relève de la notion de « communication au public » et, plus particulièrement, de celle de « mise à disposition du public [des] œuvres [des auteurs] de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement », au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001 sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information.
Solvabilité de l’acquéreur et obligation d’information de l’agent immobilier
Par arrêt en date du 11 décembre 2019 n°18-24.381, la Cour de cassation a réaffirmé l’obligation d’information de l’agent immobilier tenu de conseiller aux vendeurs d’un bien immobilier de prendre des garanties contre les risques d’insolvabilité de l’acquéreur.
Le droit de rétractation de l’acquéreur professionnel dans le cadre d’une vente immobilière peut être contractuellement prévu
Par arrêt en date du 5 décembre 2019 n° 18-24.152, la Cour de Cassation a admis que le droit de rétractation de l’acquéreur professionnel dans le cadre d’une vente immobilière pouvait être contractuellement prévu bien que les dispositions de l’article L.271-1 du code de la construction et de l’habitation, figurant dans la promesse de vente, n’offrent cette faculté de rétractation qu’à l’acquéreur dit non-professionnel.
Le trouble de voisinage même en risque justifie l’indemnisation
Par arrêt en date du 24 octobre 2019, la Cour de Cassation en sa 3ème Chambre Civile a jugé qu’un risque de trouble anormal pouvait excéder les inconvénients normaux de voisinage et donc être indemnisé.