Source : Cass.Civ2. 6 décembre 2008, n° 17-24173, n°1474 P+B
L’article L322-6 CPCE prévoit qu’à défaut d’enchères, le créancier poursuivant est déclaré adjudicataire au montant de la mise à prix.
La question s’est posée pour une association diocésaine qui a fait inscrire une hypothèque sur les biens de son débiteur et qui a par la suite déclaré sa créance à la procédure de saisie immobilière.
Désintéressé, le créancier poursuivant permettra la subrogation dans ses droits de l’association diocésaine.
La Cour d’appel sera saisie par le débiteur au motif qu’une association diocésaine régulièrement déclarée ne peut être déclarée adjudicataire que des immeubles strictement nécessaires à la réalisation de son objet statutaire au risque de violer l’article 6 de la loi du 1er juillet 1901.
La réponse de la Cour d’appel sera claire : l’association diocésaine peut être déclarée adjudicataire des biens saisis, quel que soit son objet même s’ils n’étaient pas compatibles à la réalisation de son objet statutaire.
De plus, quel que soit l’objet de l’association diocésaine, sa qualité de créancière l’autorisait à recouvrer sa créance par tous moyens légaux, dont celui de l’acquisition en vue de la revente, quand une association ne peut acquérir, quel que soit le mode d’acquisition, un bien non nécessaire à la réalisation de son objet statutaire.
La Cour de cassation approuvera l’analyse de la Cour d’appel, l’association diocésaine ayant la qualité de créancier poursuivant, elle peut se voir déclarer adjudicataire d’un immeuble même si sa destination ne rentre pas dans son objet statutaire.
La cour vient prendre le contrepied de l’article 6 de la Loi 1901 qui interdit à une association d’acquérir à titre onéreux des immeubles qui ne sont pas strictement nécessaires à l’accomplissement de son objet.