Source : Cass.3ème Civ., 21 novembre 2019, n°18-21.931
C’est ce que précise la Troisième Chambre Civile de la Cour de Cassation, dans cette décision, inédite, comme suit :
« …
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Caen, 3 juillet 2018), que, pour l’exécution d’un marché public, la communauté de communes du Bocage d’Athis de l’Orne, aux droits de laquelle vient l’établissement public Flers Agglo (l’établissement public), a confié à la société Eparco assainissement (la société Eparco), assurée auprès de la société Axa France IARD (la société Axa) la réalisation de travaux relatifs à une station d’épuration ; que, se plaignant de désordres, la communauté de communes a, après expertise, assigné la société Axa en indemnisation de ses préjudices ;
(…)
Mais sur le deuxième moyen :
Vu l’article 49 du code de procédure civile ;
Attendu que toute juridiction saisie d’une demande de sa compétence connaît de tous les moyens de défense à l’exception de ceux qui soulèvent une question relevant de la compétence exclusive d’une autre juridiction ;
Attendu que, pour poser une question préjudicielle à la juridiction administrative sur la prescription de l’action de l’établissement public contre la société Eparco et surseoir à statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de l’établissement public contre la société Axa, l’arrêt retient que l’appréciation de l’acquisition éventuelle de la prescription de l’action directe contre l’assureur suppose préalablement tranchée la question de la prescription de l’action contre l’assuré et que cette question relève de la compétence exclusive de la juridiction administrative ;
Qu’en statuant ainsi, alors que le juge judiciaire, seul compétent pour statuer sur l’action directe de la victime à l’encontre de l’assureur du responsable, est compétent pour statuer sur la prescription de cette action, quand bien même le juge administratif serait seul compétent pour statuer au fond sur la responsabilité de l’assuré, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;… »
L’action directe dont la victime dispose, en vertu de l’article 124-3 du Code des Assurances, contre l’assureur de responsabilité, est une action autonome procédant du droit propre dont elle dispose contre l’assureur de responsabilité (Cass.3ème Civ., 3 mai 2018, n°16-24.099).
Elle trouve son fondement dans le droit de la victime à réparation de son préjudice et se prescrit par le même délai que son action contre le responsable (Cass.3ème Civ., 12 avril 2018, n°17-14.858).
Quand bien même le juge administratif serait seul compétent pour statuer sur la responsabilité de l’assuré, le juge judiciaire est quant à lui seul compétent pour statuer sur l’action directe de la victime.