SOURCE : Projet de loi n°846 assemblée nationale 4 avril 2018
Avant d’aborder le fond du projet de loi, soulignons à titre liminaire que son adoption a fait l’objet d’une procédure de concertation élargie étallée sur 7 mois aucours desquels la consultation numérique a recueilli 2 600 contributions des professionnels et réuni des parlementaires, des élus locaux et les professionnels du secteur.
L’avis du Conseil d’Etat a également permis au gouvernement de revoir sa copie par saisine rectificative du 28 mars en complétant et approfondissant l’étude d’impact initiale sur l’ensemble des axes du projet.
Ce projet de loi poursuit deux objectifs fondamentaux : libérer les initiatives en « construisant, mieux et moins cher » et accompagner l’évolution du secteur du logement social dont il sera fait état dans un prochain article.
Le Gouvernement entend encourager la production de logements, en particulier en zones tendues, en facilitant la libération du foncier, notamment public, et la construction des programmes immobiliers.
1. De nouveau outils d’aménagement
En premier lieu, le texte prévoit de faciliter la mobilisation du foncier public et de simplifier certains outils d’intervention foncière.
L‘article 1 du projet institue la création d’un nouvel outil en faveur de l’aménagement que constituent les grandes opérations d’urbanisme (GOU). La création et la réalisation des opérations d’aménagement serait d’intérêt métropolitain ou communautaire et la compétence pour délivrer les autorisations d’urbanisme confiée à l’échelon intercommunal.
Afin d’accélérer les projets urbains et pour accompagner efficacement les acteurs publics et privés, le Gouvernement entend instaurer auprès des collectivités de nouveaux de contractualisation au service du développement de leurs territoires, notamment par contrats de Projet Partenarial d’Aménagement (PPA) et les Grandes Opérations d’Urbanisme (GOU) ; les établissements publics d’aménagement (EPA) par le biais desquels les établissements publics fonciers et d’aménagement (EPFA) pourront intervenir pour la réalisation d’opérations d’aménagement.
Par ailleurs, le projet s’inscrit dans la volonté d’encourager la production de logement en facilitant la transformation de bureaux en logement (article 9) , opérations spécifiques, en créant une catégorie d’immeuble de « moyenne hauteur » (article 10).
L’article 15 accélère et facilite, en rendant consultatif l’avis de l’architecte des Bâtiments de France (ABF) dans le cadre de la délivrance des autorisations d’urbanisme notamment pour :
– les opérations de traitement de l’habitat indigne dans les secteurs protégés au titre du patrimoine ;
– les projets d’installation d’antennes relais de radiotéléphonie mobile, compte tenu des objectifs ambitieux de couverture numérique du territoire.
2. L’encadrement des recours abusifs
En deuxième lieu, il s’agit d’encadrer les recours abusifs dans la mesure où les actions en responsabilité contre les recours des associations ou autres, afin de faciliter le prononcé de condamnations pécuniaires aujourd’hui très rares.
En ce sens, l’article 24 explore plusieurs voies :
– La limitation des effets des annulations ou des déclarations d’illégalité des documents d’urbanisme sur les décisions relatives à l’occupation et à l’utilisation du sol régies par le code de l’urbanisme dès lors que l’annulation ou la déclaration d’illégalité est prononcée pour un motif étranger aux règles d’urbanisme applicables au projet ;
– L’extension des règles relatives à l’intérêt pour agir, en visant toutes les décisions relatives à l’occupation et à l’utilisation du sol ;
– L’encadrement du référé suspension dans le temps et l’obligation pour le requérant dont le référé suspension est rejeté de confirmer le maintien de sa requête au fond ;
– L’obligation pour les requérants de contester les autorisations modificatives et les mesures de régularisation dans le cadre de l’instance contre l’autorisation initiale, lorsque ces autorisations et mesures ont été délivrées au cours de cette instance ;
– L’encadrement des transactions financières visant à obtenir un désistement en cas de recours, d’une part, en les interdisant au profit d’associations sauf lorsque ces dernières défendent leurs intérêts matériels propres.
Harald MIQUET
Vivaldi-Avocats