SOURCE : Cass.3ème Civ., 29 juin 2017, n°16-16.637
C’est cette solution constante, que rappelle la Troisième Chambre Civile de la Cour de Cassation, dans cette décision, inédite, comme suit :
« …
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 février 2016), que la société Balp, qui exploite des locaux commerciaux, a confié à la société Sunset agencement et travaux (société Sunset) la pose d’un revêtement de sol ; que, se plaignant de désordres, la société Balp a assigné la société Sunset, aujourd’hui en liquidation judiciaire, et son assureur, la MAAF, en paiement du coût des travaux de reprise et en indemnisation de ses préjudices ;
Attendu que la MAAF fait grief à l’arrêt de dire que les désordres engagent la responsabilité décennale de la société Sunset et de la condamner à garantir cette société et à payer diverses sommes ;
Mais attendu qu’ayant relevé que les désordres affectant le revêtement de sol, élément d’équipement des locaux, consistaient, notamment, en des poinçonnements au droit des points d’appui des meubles, des défauts d’adhérence se matérialisant par un cloquage, des dégradations mécaniques du revêtement, et des défauts d’adhérence, et souverainement retenu que ces différentes dégradations, incompatibles avec la nécessité de procéder au déplacement des meubles, de les mettre en valeur et d’offrir aux clients potentiels un cadre attractif pour inciter à leur achat, rendaient ces locaux impropres à leur destination, la cour d’appel a exactement déduit de ces seuls motifs que ces désordres engageaient la responsabilité décennale de la société Sunset ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société MAAF aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la MAAF et la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société Balp ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille dix-sept. … »
Kathia BEULQUE
Vivaldi-Avocats