SOURCE : Cass Soc., 15 mars 2017, Arrêt n°15-21.232 – (FS-P+B)
Une salariée avait été embauchée le 1er novembre 2004 en qualité de chargée de mission dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée par une société d’expertise comptable spécialisée dans l’assistance au comité d’entreprise dans laquelle elle était associée à hauteur de 12,5 %.
Ayant fait valoir ses droits à la retraire à compter du 31 janvier 2009, mais ayant poursuivi le travail dans le cadre d’un dispositif de cumul emploi-retraite, la salariée a finalement donné sa démission le 17 août 2012.
Elle saisissait ensuite le Conseil des Prud’hommes de CHAMBERY le 13 décembre 2012 en demande de requalification de sa démission en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en paiement de diverses primes et indemnités, notamment lié à l’absence de remise des documents de fin de travail.
Elle va être déboutée de l’intégralité de ses demandes par un Arrêt de la Cour d’Appel de CHAMBERY en date du 07 mai 2015, lequel va toutefois considérer qu’il y avait lieu d’indemniser la salariée en raison de l’absence de remise du certificat de travail, mais qu’en revanche la délivrance d’une attestation Pôle Emploi ne s’imposait pas, la salariée ne pouvant prétendre au paiement de l’allocation chômage du fait de sa démission.
Ensuite de cette décision, la salariée forme un pourvoi en Cassation.
Bien lui en prit puisque, énonçant que selon l’article R.1234-9 du Code du Travail, l’employeur délivre au salarié, au moment de l’expiration de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d’exercer ses droits aux prestations mentionnées à l’article L.5421-2 du Code du Travail et transmet sans délai ces mêmes attestations à Pôle Emploi, que cette obligation s’applique dans tous les cas d’expiration ou de rupture du contrat de travail, de sorte que pour débouter la salariée de ses demandes portant sur l’attestation Pôle Emploi, l’Arrêt qui retient que la délivrance d’une attestation Pôle Emploi ne s’imposait pas, la salariée ne pouvant prétendre au paiement d’allocations chômages du fait de sa démission, a violé le texte susvisé.
Par suite, la Chambre Sociale casse et annule l’Arrêt d’appel, mais seulement en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande relative à l’attestation Pôle Emploi et celle en dommages et intérêts pour non remise de cette attestation.
Christine MARTIN
Associée
Vivaldi-Avocats