Proportionnalité du cautionnement : Clause prohibant la saisie de la résidence principale

Jacques-Eric MARTINOT
Jacques-Eric MARTINOT - Avocat

 

SOURCE : Cass.Com., 18 janvier 2017, n° 15-12723, n° 52 F-P + B

 

Une Banque octroie un prêt à société et sollicite le cautionnement d’une personne physique propriétaire, en indivision, d’un bien immobilier.

 

Le bien, résidence principale de la caution, demeurait insaisissable en raison des termes inscrits dans le corps des conditions générales de l’assurance attachée au prêt.

 

Appelée au paiement, la caution tente de démontrer la disproportion de l’acte de cautionnement et, à l’appui de son argumentaire, démontre que devait être exclue de l’assiette d’évaluation de la capacité contributive de la caution.

 

La Cour d’appel saisie du litige condamnera la caution et fera fi de cette argumentation.

 

La Chambre commerciale de la Cour de cassation rejettera le pourvoi et précisera que « l’article 10 des conditions générales de la garantie de la société Oséo avait pour seul objet d’interdire au Crédit coopératif le recours à certaines procédures d’exécution forcée sans modifier la consistance du patrimoine de la caution pouvant être prise en compte ».

 

La Cour de cassation vient ici poser un principe de réalité sur le patrimoine de la caution. Les biens immobiliers même exclus de l’assiette contributive font partie du patrimoine de la caution et doivent nécessairement être pris en compte dans le calcul de la proportionnalité de l’engagement de caution.

 

En d’autres termes, la valeur du patrimoine n’est pas modifiée, le rapport de solvabilité de la caution au jour de la conclusion du contrat n’est donc pas affecté.

 

Cependant, il est nécessaire de regarder l’application d’une telle mesure. S’il est admis en l’espèce que le bien n’est pas saisissable, que l’engagement de caution ne souffre pas de la disproportion, la pratique démontrera que plus la dette est importante, moins les chances de recouvrement sont élevées.

 

Par ailleurs, la caution tentera de démontrer son caractère profane que ne retiendra pas la Cour et appliquera la jurisprudence constante en matière de qualification par une appréciation in concreto du bagage professionnel et personne de la caution.

 

Jacques-Eric MARTINOT.

Vivaldi-Avocats

 

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